Texte 2000003079
Article 1er.Les consignations, les dépôts volontaires et les cautionnements de toutes catégories confiés à la Caisse des dépôts et consignations bénéficient d'un taux d'intérêt fixé à 2,25 pour-cent.
Les sommes reçues en vertu de l'article 1er de l'arrêté royal du 14 décembre 1935 relatif à l'organisation et au contrôle de la comptabilité des notaires, modifié par l'arrêté royal du 8 novembre 1968, bénéficient d'un taux d'intérêt fixé à 2,75 pour-cent.
Les sommes qui sont ou restent consignées du fait de la minorité, de l'interdiction ou de l'aliénation mentale des ayants-droit, ou en raison de l'existence d'un usufruit et les cautionnement fournis en numéraire par les conservateurs des hypothèques pour garantir leurs obligations vis-à-vis des tiers (loi du 21 Ventôse, an VII, modifiée par la loi du 24 décembre 1906) bénéficient d'un taux d'intérêt fixé à 3,50 pour-cent.
Art. 2.Les sommes qui sont ou restent consignées en application de l'article 51 du Code de commerce, Livre III, Titre II, bénéficient d'un taux d'intérêt fixé à 4,70 pour-cent.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000, à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur le 1er février 2000.
Bruxelles, le 8 février 2000.
D. REYNDERS