Texte 2000003078
Article 1er.L'article 1er, 6ème tiret, de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime d'accises des boissons non alcoolisées, est remplacé par la disposition suivante :
" - opérateur économique : la personne physique ou morale qui n'a pas revendiqué la qualité d'entrepositaire agréé ou d'opérateur et qui souhaite recevoir, dans l'exercice de sa profession, des boissons non alcoolisées en suspension des droits d'accises en provenance d'un autre Etat-membre; cet opérateur ne peut toutefois ni détenir, ni expédier des boissons non alcoolisées en suspension de droits d'accises; ".
Art. 2.L'intitulé du " Titre II " et du " Chapitre I " du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant :
" Titre II. - L'entrepôt fiscal et l'opérateur économique. ".
" CHAPITRE I. - Autorisation " entrepositaire agréé " ou " opérateur économique ". ".
Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 3. § 1er. Doit introduire une demande de reconnaissance en qualité d'entrepositaire agréé auprès du directeur régional :
a)tout possesseur ou détenteur d'une fabrique de boissons non alcoolisées;
b)toute personne qui transforme, détient, reçoit ou expédie des boissons non alcoolisées en régime suspensif de l'accises.
§ 2. Tout opérateur économique doit introduire auprès du receveur, une déclaration de profession conforme au modèle fixé par le directeur général des Douanes et Accises. ".
Art. 4.Dans l'article 5 du même arrêté les mots " ou l'opérateur enregistré " sont supprimés.
Art. 5.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 7. L'entrepositaire agréé est tenu de déposer, auprès du receveur une garantie limitée à 10 p.c. du montant des droits d'accises afférents au stock moyen de boissons non alcoolisées détenues dans son entrepôt fiscal. ".
Art. 6.Dans l'article 8 du même arrêté les mots " ou opérateur enregistré " sont supprimés.
Art. 7.La Sous-section 2 de la Section 2 du même arrêté comprenant les articles 18 et 19, est remplacée par les dispositions suivantes :
" Sous-section 2. - Réception par l'opérateur économique. ".
" Art. 18. L'opérateur économique doit tenir, à la disposition de l'administration, les documents commerciaux ayant servi à couvrir le transport des boissons non alcoolisées qu'il reçoit en suspension des droits d'accises en provenance d'un autre Etat-membre. ".
" Art. 19. Les boissons non alcoolisées visées à l'article 18 font l'objet d'une déclaration de mise à la consommation que l'opérateur économique dépose auprès du receveur au plus tard le 10 du mois suivant celui de leur réception.
Cette déclaration est établie conformément aux prescriptions prévues à l'annexe VII de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises. ".
Art. 8.L'article 48 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 48. § 1er. Les boissons non alcoolisées peuvent être expédiées, en suspension de l'accises, d'un Etat-membre vers un entrepôt fiscal ou vers un opérateur économique situé dans le pays.
§ 2. La livraison à destination d'un entrepôt fiscal ou d'un opérateur économique a lieu sous le couvert d'un document commercial. ".
Art. 9.L'article 50 et l'annexe II du même arrêté sont abrogés.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 10 février 2000.
D. REYNDERS