Texte 2000003030
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3°, de la Constitution.
Art. 2.Le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1999 est ajusté, conformément aux totaux des programmes figurant dans le tableau des crédits ajustés annexé à la présente loi.
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 24 décembre 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Annexe.
Art. N1.Huitième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1999.
(Tableaux non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 24-02-2000, p. 5566 - 5586).