Texte 2000003029
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution.
Art. 2.Le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1999 est ajusté conformément aux totaux des programmes, repris au tableau de crédit joint en annexe à la présente loi.
Chapitre 2.- Disposition finale.
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
La Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Annexe.
Art. N1.TABLEAUX ANNEXES A LA LOI.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 08-02-2000, p. 3810 - 3816).