Texte 2000003010
Article 1er.Dans l'intitulé de la Section Ire du Chapitre V du Titre Ier de la loi coordonnée portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, le mot " Objet " est supprimé.
Art. 2.A l'article 60 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1°L'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" L'Office central de Crédit hypothécaire, en néerlandais " Centraal Bureau voor Hypothecair Krediet ", en allemand " Zentralamt für das Hypothekargeschaft ", société anonyme de droit public, est transformé, sans solution de continuité de sa personnalité juridique, en société anonyme de droit privé. ";
2°L'alinéa 3 est abrogé.
Art. 3.Les dispositions suivantes de la même loi sont abrogées :
1°L'article 61, alinéa 1er;
2°L'article 62, modifié par l'arrêté royal du 3 juin 1999;
3°Les Sections III et IV du Chapitre V du Titre Ier, comprenant respectivement l'article 64 et l'article 65, modifié par l'arrêté royal du 3 juin 1999.
Art. 4.A l'article 66 de la même loi, le 1°, b, est supprimé.
Art. 5.L'Office central de Crédit hypothécaire adapte ses statuts aux dispositions du présent arrêté dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de celui-ci.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour où une personne de droit privé, belge ou étrangère, détiendra au moins 25,1 p.c. des droits de vote attachés aux titres représentatifs ou non du capital, émis par l'Office central de Crédit hypothécaire.
Le Ministre des Entreprises et Participations publiques publiera au Moniteur belge un avis dans lequel il constatera que cette condition est remplie.
Art. 7.Notre Ministre des Entreprises et Participations publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 décembre 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques,
R. DAEMS
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS