Texte 2000003007
Article 1er.Cette loi règle une matière visée à l'article 74, 3°, de la Constitution.
Art. 2.Le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1999 est ajusté conformément aux totaux des programmes repris aux tableaux de crédits joints en annexe à la présente loi.
Art. 3.Les crédits inscrits aux allocations de base 26/54.1.5.1201, 26/54.1.5.5301, 31/55.2.4.0101, 31/55.2.4.1291, 31/55.2.4.5341, 31/55.2.4.5342, 31/55.2.4.8102 et 31/55.2.4.8104 peuvent être utilisés comme suit :
- soit pour les dépenses prévues par l'intitulé, l'exposé des motifs et la base légale de l'allocation de base;
- soit pour les dépenses prévues au sein du programme, moyennant une redistribution comme prévu à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991;
- soit pour payer les frais opérationnels, les indemnisations et les dégâts économiques, si les crédits existants sont insuffisants et s'il y a encore des crédits disponibles aux autres allocations de base. Les ministres de l'Agriculture et de la Santé publique sont autorisés, après accord du Ministre du Budget, à ajuster ces crédits entre les allocations de base mentionnées, moyennant un arrêté de transfert.
Art. 4.Les crédits ouverts par la présente loi seront couverts par les moyens généraux du Trésor.
Art. 5.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Annexe.
Art. N1.Sixième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 02-02-2000, p. 3262 - 3284).