Texte 2000002301
Article 1er.L'A.S.B.L. Ligue Braille, Institution nationale pour le bien des aveugles et des handicapés de la vue, est autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2° et 5°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques en vue d'exécuter ses missions d'aide morale et matérielle au profit de toute personne séjournant en Belgique et reconnue aveugle ou handicapée de la vue.
L'accès aux modifications apportées aux informations visées à l'alinéa 1er est limité à une période de trois années précédant la communication de ces informations.
Art. 2.L'accès visé à l'article 1er est réservé :
1°au directeur de l'A.S.B.L. Ligue Braille;
2°aux membres du personnel de l'A.S.B.L. Ligue Braille désignés par lui nommément et par écrit à cette fin du chef de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives.
La liste des membres du personnel, désignés conformément à l'alinéa 1er, 2°, avec l'indication de leur titre et de leur fonction, est dressée annuellement au siège de l'A.S.B.L. précitée et tenue à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée.
Les personnes visées a l'alinéa 1er s'engagent par écrit à assurer la sécurité du traitement et la confidentialité des données du Registre national auxquelles elles ont accès.
Art. 3.Les informations obtenues par application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées dans cet article. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :
1°les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, ou leurs représentants légaux;
2°les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec l'A.S.B.L. Ligue Braille aux fins visées à l'article 1er, dans l'accomplissement de leurs tâches légales et réglementaires.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 1er mars 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.