Texte 2000002124
Chapitre 1er.-- Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.
Article 1er.L'article 7 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 26 septembre 1994, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 7. § 1er. Les agents de l'Etat remplissent leurs fonctions avec loyauté, conscience et intégrité sous l'autorité de leurs supérieurs hiérarchiques.
A cet effet, ils doivent :
1°respecter les lois et règlements en vigueur ainsi que les directives parmi lesquelles les règles de conduite plus précises concernant la déontologie, de l'autorité dont ils relèvent;
2°formuler leurs avis et rediger leurs rapports avec rigueur et exactitude;
3°exécuter les décisions avec diligence et conscience professionnelle.
§ 2. Les agents de l'Etat ont le droit d'être traités avec dignité et courtoisie tant par leurs supérieurs hiérarchiques, leurs collègues que leurs subordonnés. Ils veilleront à s'abstenir de tout comportement verbal ou non-verbal qui pourrait compromettre cette dignité. ".
Art. 2.L'article 8 du même arreté, remplace par l'arrêté royal du 26 septembre 1994, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 8. § 1er. Les agents de l'Etat traitent les usagers de leurs services avec compréhension et sans aucune discrimination.
§ 2. Les agents de l'Etat évitent, en dehors de l'exercice de leurs fonctions, tout comportement qui pourrait ebranler la confiance du public dans leur service.
Les agents de l'Etat ne peuvent solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par personne interposée, même en-dehors de leurs fonctions mais a raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques. ".
Art. 3.L'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 septembre 1994 et modifié par l'arrêté royal du 13 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 10. Les agents de l'Etat jouissent de la liberté d'expression à l'égard des faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Il leur est uniquement interdit de révéler des faits qui ont trait à la sécurité nationale, à la protection de l'ordre public, aux intérêts financiers de l'autorité, à la prévention et à la répression des faits délictueux, au secret médical, aux droits et libertés du citoyen, et notamment le droit au respect de la vie privée; ceci vaut également pour les faits qui ont trait à la préparation de toutes les décisions aussi longtemps qu'une décision finale n'a pas encore été prise ainsi que pour les faits qui, lorsqu'ils sont divulgués, peuvent porter préjudice a la position de concurrence du service public dans lequel l'agent est occupé.
Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent également aux agents de l'Etat qui ont cessé leurs fonctions. ".
Art. 4.L'article 11 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 septembre 1994, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 11. § 1er. Les agents de l'Etat ont droit à l'information pour tous les aspects utiles à l'exercice de leurs tâches. Chaque supérieur hiérarchique assure la transmission de l'information à ses subordonnés.
§ 2. Les agents de l'Etat se tiennent au courant d'une façon permanente de l'évolution des techniques, réglementations et recherches dans les matières dont ils sont professionnellement chargés.
L'agent a droit à la formation utile à son travail au sein de son ministère. Chaque ministre ou son délégué pourvoit à cette formation et garantit à cet effet l'accès à la formation continue entre autres en vue du développement de la carrière professionnelle.
Les périodes d'absence justifiées par la participation aux activités de formations obligatoires, sont assimilees à des périodes d'activité de service. ".
Art. 5.Dans le texte néerlandais de l'article 12, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 avril 1995 et modifie par l'arrêté royal du 13 mai 1999, les mots "die het oudst in graad is" sont remplacés par les mots "met de grootste graadanciënniteit".
Art. 6.Dans l'article 13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 septembre 1994, les mots "les articles 7, 10 et 11" sont remplacés par les mots "les articles 7, 8, 10 et 11".
Art. 7.L'article 14 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 septembre 1994, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 14. Les dispositions des articles 7, 8, 9, 10, 11 et 13 sont applicables aux stagiaires. ".
Art. 8.L'intitulé de la Partie III du même arrêté, est remplace par l'intitulé suivant :
" Partie III. De la sélection, du recrutement et du stage ".
Art. 9.L'intitulé de la Partie III, Titre Ier, du même arrêté, est remplacé par l'intitule suivant :
" Titre I. De la sélection et du recrutement ".
Art. 10.Dans l'article 15 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 1er août 1975, les mots "Sous réserve de l'application de l'article 18 ou de l'article 19", sont supprimés.
Art. 11.A l'article 16 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1°) l'alinéa 1er, 6°, est remplacé par la disposition suivante :
" 6° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études en rapport avec le niveau du grade à conférer selon le tableau annexé au présent arrêté. Préalablement à la sélection comparative, il peut être dérogé par décision motivée à cette condition par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, après avis de l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale, dans le cas d'une pénurie sur le marché du travail; ";
2°) l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
" Les porteurs d'un diplôme ou certificat donnant accès à un niveau déterminé ne peuvent pas s'inscrire à une sélection comparative d'un niveau inférieur. L'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale peut, sur demande motivée du ministre concerné ou de son délégué, déroger à cette règle.
La condition de ne pas être porteur d'un diplôme ou certificat d'un niveau supérieur ne vaut pas pour les diplômes ou certificats obtenus après s'être porté candidat à la sélection comparative. ".
Art. 12.L'article 16bis du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 13 mai 1999, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 16bis. L'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale annonce l'organisation des sélections comparatives au moins par un avis au Moniteur belge.
L'avis mentionne au moins la date limite de candidature et la constitution éventuelle d'une réserve des lauréats. Le cas échéant, il précise la durée et l'importance de cette réserve.
Les candidats disposent d'au moins quatorze jours calendrier pour se porter candidat. ".
Art. 13.A l'article 17 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 1er août 1975, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées :
1°le mot "recrutement" est remplacé par le mot "sélection";
2°le point D du § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" D. Lorsque l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale présume que les participants ne seront pas assez nombreux pour qu'il y ait suffisamment de candidats ou de lauréats, il peut admettre à une sélection comparative déterminée, les étudiants qui accomplissent la dernière année d'études requises pour qu'ils obtiennent le diplôme ou le certificat d'études exigé. En ce cas, sont également admis à cette sélection ceux qui ont satisfait à l'épreuve relative à l'avant-dernière année et qui déclarent qu'ils se présenteront devant le jury de leur Communauté pour l'épreuve relative à la dernière année.
Ceux qui, en application de l'alinéa 1er, ont participé à la sélection comparative et réussi celle-ci, ne peuvent toutefois faire valoir, en vue d'une nomination, le bénéfice de leur classement qu'à partir du jour où ils auront produit devant l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale, le diplôme ou certificat d'études exigé. ".
Art. 14.L'article 18, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 avril 1995, et l'article 19 du même arrêté sont abrogés.
Art. 15.L'intitulé de la Partie III, Titre Ier, Chapitre II, du même arrêté, est remplacé par l'intitulé suivant :
" Chapitre II. Des sélections comparatives".
Art. 16.Dans la Partie III, Titre Ier, Chapitre II, du même arrêté, l'intitulé de la Section I est supprimé.
Art. 17.A l'article 20 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 septembre 1969, l'alinéa suivant est inseré avant l'alinéa 1er :
" Une sélection comparative est la sélection qui conduit, à l'initiative de l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale ou à la demande du ministre ou de son délégué, soit à un classement des lauréats, soit à une inscription des candidats dans des groupes A, B, C ou D selon le niveau de compétence acquis. Cette dernière méthode de sélection est utilisée pour des fonctions qui requièrent des connaissances supérieures, des aptitudes particulieres ou une large expérience. Le groupe A comprend les candidats qui sont très aptes à exercer la fonction, le groupe B les candidats qui sont aptes à exercer la fonction, le groupe C les candidats qui sont moins aptes à exercer la fonction et le groupe D les candidats qui ne sont pas aptes pour la fonction à exercer. ".
Art. 18.L'article 20bis du même arrêté, abrogé par l'arrête royal du 1er août 1975, est retabli dans la rédaction suivante :
" Art. 20bis. § 1er. Pour les sélections comparatives qui conduisent à un classement des lauréats, organisées à l'initiative de l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale, celui-ci décide au préalable si une réserve de lauréats est constituée ou non.
§ 2. Si le ministre concerné ou son délégué demande une sélection comparative qui conduit à un classement des lauréats, l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale peut, après concertation avec le département concerné, constituer une réserve de lauréats.
L'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale détermine au préalable, sur la base du nombre de vacances d'emplois previsibles dans le département concerné, le nombre de lauréats admis dans cette réserve.
Il détermine également la durée de validite de cette réserve en fonction du délai dans lequel le département concerné prévoit qu'il sera pourvu aux emplois vacants, avec un maximum de deux ans. ".
Art. 19.L'article 21 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 septembre 1969 et modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 1975, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 21. L'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale organise les sélections comparatives.
Il peut toutefois sous sa surveillance confier tout ou partie de l'organisation de ces sélections comparatives au secrétaire général, au chef d'administration dont relève le service pour lequel la sélection doit avoir lieu ou au chef d'administration sous l'autorité directe duquel est place le service intéressé.
L'organe à qui a été confiée l'organisation de ces sélections comparatives, en informe son ministre. ".
Art. 20.L'article 22 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 13 août 1981, est abrogé.
Art. 21.L'article 23, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :
" Après la clôture du procès-verbal de la sélection comparative, chaque participant reçoit communication de son résultat. ".
Art. 22.Les Sections II et III de la Partie III, Titre Ier, Chapitre II, du même arrêté, comprenant les articles 24 et 25, sont remplacées par un Chapitre IIbis, rédigé comme suit :
" Chapitre IIbis. Du recrutement.
Art. 24.Le ministre concerné ou son délégué décide du recrutement.
A cet effet, il choisit, parmi les lauréats présentés par l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale, le lauréat qu'il estime être le plus apte pour la fonction a exercer après une épreuve complémentaire organisée sous la surveillance de l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
Il motive sa décision.
Pour présenter les lauréats, l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale suit le classement de la sélection comparative.
Le lauréat non recruté est maintenu dans la réserve dans son classement initial.
Art. 25.Si la sélection comparative est organisée à la demande du ministre concerné ou de son délégué, sur base d'un profil de compétence établi par lui et conduit dès lors à un classement des lauréats, le département concerné est représenté au sein de la commission de sélection.
En ce cas, le ministre concerné ou son délégue est, lors du recrutement, lie par le classement qui résulte de cette sélection comparative.
Art. 26.Si la sélection comparative conduit à une inscription des candidats dans des groupes A, B, C ou D, le ministre concerné ou son délégué est tenu de recruter dans le groupe A et, après épuisement de celui-ci, dans le groupe B.
Il motive sa décision. ".
Art. 23.A l'article 27 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°) le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. L'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale établit la liste des lauréats ou des candidats inscrits dans les groupes A, B, C et D, de la sélection comparative conformément aux dispositions arrêtées par Nous. ";
2°) la première phrase du § 2, remplacé par l'arrêté royal du 13 mai 1999, est remplacée par la disposition suivante :
" Dans les cas où il est prévu un examen d'aptitude médicale, le lauréat recruté ou le candidat recruté, inscrit dans le groupe A ou B, n'est admissible à la nomination que s'il s'est présenté à l'examen : ce dernier a pour objet de déterminer si l'intéressé est apte à exercer la fonction pour laquelle il a été sélectionné. ";
3°) le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. L'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale contrôle la condition générale d'admissibilité prévue à l'article 16, 6° et les conditions particulières d'admissibilité prévues à l'article 17 des lauréats et des candidats, inscrits dans les groupes A et B.
Les lauréats recrutés et les candidats recrutés, inscrits dans les groupes A et B, sont, au niveau 1, déclarés admissibles par le ministre concerné ou par son délégué et aux autres niveaux, par l'autorité qui détient le pouvoir de nomination s'ils remplissent les autres conditions d'admissibilité.
Si une réserve de lauréats est constituée, le ministre concerné ou son délégué notifie sa décision à l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
Pour les lauréats du niveau 1 ainsi que pour les candidats inscrits dans les groupes A et B, il notifie en outre sa décision au directeur général de la formation.
Lorsque, conformément à l'article 16, 2°, une enquête complémentaire s'impose afin d'apprécier si un lauréat recruté ou un candidat recruté, inscrit dans le groupe A ou B, est d'une conduite répondant aux exigences de la fonction, le dossier est transmis à l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale pour décision. Le lauréat ou le candidat est écarté provisoirement pendant le temps de l'enquête; il est informé de cette procédure. ".
Art. 24.Dans l'article 28ter, § 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 février 1985 et modifié en dernier lieu par l'arrête royal du 15 septembre 1997, sont insérés les mots "ou le secrétaire général concerné pour les stagiaires de niveau 1 visés à l'article 33ter" entre les mots "niveau 1" et les mots "ou le".
Art. 25.L'article 28sexies, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 6 novembre 1991, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Le stagiaire peut être licencié pour cause d'inaptitude professionnelle moyennant un délai de préavis de trois mois. ".
Art. 26.L'intitulé de la Section II de la Partie III, Titre 1er, Chapitre III du même arrêté, est remplacé par l'intitulé suivant :
" Section II. Du stage des lauréats et des candidats de niveau 1 et de leur admission en qualité d'agent de l'Etat. ".
Art. 27.Il est inséré dans la Partie III, Titre 1er, Chapitre III, Section II du même arrêté une sous - section I, dont l'intitulé est le suivant :
" Sous-section I. Du stage des lauréats au niveau 1 et de leur admission en qualité d'agent de l'Etat. ".
Art. 28.L'article 30, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 février 1985 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante :
" Les lauréats du niveau 1 admis par le ministre concerné ou par son délégué sont nommés en qualité de stagiaire par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions ou par son délégué. Ils sont appelés en service en cette qualité, avec la jouissance de tous leurs droits administratifs et pécuniaires, au plus tard le premier jour du troisième mois suivant celui de la déclaration d'admissibilité. ".
Art. 29.Dans l'article 31, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 mars 1993 et modifié par l'arrêté royal du 15 septembre 1997, le mot "candidats" est remplacé par le mot "lauréats".
Art. 30.Il est inséré dans la Partie III, Titre 1er, Chapitre III du même arrêté, une sous-section II, rédigée comme suit :
" Sous-section II. Du stage des candidats au niveau 1 et de leur admission en qualité d'agent de l'Etat.
Art. 33ter.§ 1er. Le ministre concerné ou son délégué admet les candidats recrutés du niveau 1, inscrits dans les groupes A et B, et les nomme en qualité de stagiaire. Ils sont appelés en service en cette qualité et affectés à un emploi permanent vacant avec la jouissance de tous leurs droits administratifs et pécuniaires, au plus tard le premier jour du troisième mois suivant celui de la déclaration d'admissibilité.
Lorsque le stagiaire doit accomplir une période de préavis en application de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le délai fixé à l'alinéa 1er est prolongé jusqu'au premier jour du mois qui suit la date à laquelle le préavis vient à échéance.
Les dispositions de l'alinéa 1er ne portent pas préjudice aux dispositions de l'arrêté royal du 1er juin 1964 fixant la position administrative de certains agents des administrations de l'Etat qui accomplissent, en temps de paix, des prestations militaires ou des services en exécution de la loi du 3 juin 1964 portant le statut des objecteurs de conscience.
§ 2. Le stagiaire relève du ministre concerné ou de son délégué. Le contenu de son stage est fixé par le ministre concerné en concertation avec le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions ou son délégué. L'article 28quater n'est pas d'application.
§ 3. Le stage dure un an. Il peut être prolongé tout au plus d'un tiers de sa durée dans le cas fixé à l'article 33quater.
Art. 33quater.Par dérogation à l'article 28quinquies, alinéa 1er, le secrétaire général du ministère dont relève le stagiaire rédige, en concertation avec son supérieur hiérarchique immédiat, les rapports de stage trimestriels et le rapport final.
Si ces rapports de stage sont défavorables au stagiaire, il les communique également à la commission des stages interdépartementale. Celle-ci recueille les informations nécessaires et entend le stagiaire qui peut se faire assister. Elle décide si le stage peut être poursuivi ou doit être prolongé. Le cas échéant, elle soumet au ministre dont relève le stagiaire une proposition de licenciement ou de nomination motivée.
Art. 33quinquies.Par dérogation à l'article 28sexies, § 3, le licenciement du stagiaire est prononcé par le ministre dont il relève.
Le stagiaire qui est estimé apte par le secrétaire général concerné ou la commission interdepartementale des stages est nommé par Nous sur la proposition du ministre dont il relève.
Les paragraphes 2 et 3 de l'article 33 et l'article 33bis sont d'application, étant entendu que dans la commission interdépartementale de stage, le directeur de la formation concerné est remplacé par le secrétaire général dont relève le stagiaire. ".
Art. 31.Dans la Partie III, Titre Ier, Chapitre III du même arrêté, les mots "candidats aux" sont, dans l'intitulé de la Section III, remplacés par les mots "lauréats aux et des candidats des".
Art. 32.A l'article 34, § 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 février 1985, sont apportées les modifications suivantes :
1°) l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :
" L'autorité qui détient le pouvoir de nomination admet les lauréats et les candidats des niveaux 2+, 2, 3 et 4 et les nomme en qualité de stagiaire. Ils sont appelés en service en cette qualité et affectés à un emploi permanent vacant avec la jouissance de tous leurs droits administratifs et pécuniaires, au plus tard le premier jour du troisième mois suivant celui de la déclaration d'admissibilité. ";
2°) dans l'alinéa 2, les mots "un lauréat" sont remplacés par les mots "un lauréat ou un candidat".
Art. 33.A l'article 42 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 1er août 1975, sont apportées les modifications suivantes :
1°) le mot "recrutement" est remplacé par le mot "sélection";
2°) la première phrase du § 2 est remplacée par la disposition suivante :
" Il est chargé de présider le jury de chacune des épreuves qu'il organise. ".
Art. 34.A l'article 48quinquies, § 2, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 février 1985 et modifié en dernier lieu par l'arreté royal du 15 septembre 1997, les mots "l'alinéa 1er" sont remplacés par les mots "l'alinea 2".
Art. 35.Dans l'article 49 du même arrêté, les mots " ou la personne avec laquelle l'agent vit en couple " sont insérés entre les mots "soit par son conjoint" et les mots "soit par personne interposée".
Art. 36.Dans le texte néerlandais de l'article 56, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "die in werkelijke dienst is" sont remplacés par les mots "die effectief in dienst is".
Art. 37.L'article 59 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 31 mars 1995, est abrogé.
Art. 38.A l'article 60 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 31 mars 1995, sont apportees les modifications suivantes :
1°dans la première phrase du § 1er, les mots " pour le motif qu'il n'a pas reçu la mention finale " bon " " sont supprimés;
2°dans le § 1er, les deuxième et troisième phrases sont supprimées;
3°l'alinéa 2 du § 2 est supprimé.
Art. 39.L'article 61 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 31 mars 1995, est abrogé.
Art. 40.L'article 70bis, alinéa 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 1er août 1975 et modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 1998, est remplacé par la disposition suivante :
" Il peut toutefois confier sous sa surveillance tout ou partie de l'organisation de ces sélections au secrétaire général, au chef d'administration dont relève le service pour lequel la promotion doit avoir lieu ou au chef d'administration sous l'autorité directe duquel est place le service intéressé.
L'organe à qui a été confiée l'organisation des sélections, en informe son ministre. ".
Art. 41.A l'article 77 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°) le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Les peines disciplinaires suivantes peuvent être prononcées :
1°le rappel à l'ordre;
2°le blâme;
3°la retenue de traitement;
4°le déplacement disciplinaire;
5°la suspension disciplinaire;
6°la régression barémique;
7°la rétrogradation;
8°la démission d'office;
9°la révocation. ";
2°) il est inséré un § 4bis, rédigé comme suit :
" § 4bis La régression barémique est infligée, selon le cas, par l'attribution :
1°d'une échelle des traitements inférieure dans le même grade;
2°d'un grade du même rang doté d'une échelle des traitements inférieure. ";
3°) le § 5, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, est remplacé par la disposition suivante :
" La rétrogradation est infligée par l'attribution d'un grade d'un rang inférieur classé dans le même niveau ou dans un niveau inférieur. ".
Art. 42.A l'article 80 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1)dans l'alinéa 1er du §1er, modifie par l'arrêté royal du 31 mars 1995, les mots " et la démission d'office" sont insérés entre les mots " la révocation " et " toute peine ";
2)le § 2, dernier tiret, modifié par l'arrêté royal du 31 mars 1995, est remplacé par la disposition suivante :
" - trois ans pour la régression barémique et la rétrogradation. ".
Art. 43.L'article 81, § 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1995 et modifié par l'arrêté royal du 13 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. Sous réserve de nouveaux éléments qui justifient la réouverture du dossier et qui se produisent pendant le délai de prescription mentionné dans le § 5, nul ne peut faire l'objet d'une action disciplinaire pour des faits déjà sanctionnés sur le plan disciplinaire. ".
Art. 44.A l'article 84bis du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°) dans le texte néerlandais du § 2, alinéas 4 et 5, remplacé par l'arrêté royal du 6 février 1997, les mots "het Nederlands en het Frans" sont remplacés par les mots "het Nederlands of het Frans";
2°) le § 5 est remplacé par la disposition suivante :
" § 5. Le président n'a pas de voix délibérative, sauf s'il y a partage des voix; en ce cas, il détermine la portée de l'avis. ".
Art. 45.L'article 94, alinéa 3, du même arrête, inséré par l'arrêté royal du 31 mars 1995, est remplacé par la disposition suivante :
" Le ministre décide dans un délai de quinze jours à partir de la notification de l'avis de la chambre de recours; le ministre ou son délégué communique sa décision sans délai à l'agent et à la chambre de recours. ".
Art. 46.L'article 103bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 26 septembre 1994, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 103bis. La suppression de l'emploi occupé par l'agent ne peut donner lieu à la perte de la qualité d'agent ou au licenciement.
L'agent de l'Etat est réaffecté et se trouve dans la position administrative d'activité de service. ".
Art. 47.L'article 112, 5° du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 septembre 1994, est remplacé par la disposition suivante :
" 5° l'agent qui pour raisons disciplinaires est démis d'office ou révoqué. ".
Art. 48.L'article 112bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 mai 1999, est complété comme suit :
" 5° s'il est pour des raisons disciplinaires démis d'office ou révoqué. ".
Art. 49.A l'article 113 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 septembre 1994, il est inséré un 3°, rédigé comme suit :
" 3° une deuxième nomination définitive dans un autre service public, dès que cette nomination n'est plus susceptible d'être annulée par le Conseil d'Etat. ".
Chapitre 2.- Dispositions générales.
Art. 50.§ 1er. Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 mai 1999, les mots "le concours de recrutement" et "le concours" sont remplacés par les mots "la sélection comparative" et les mots "l'examen" par les mots "la sélection".
Dans le Chapitre II, § 2 de l'Annexe 1 du même arrêté, les mots "le concours de recrutement" sont remplacés par les mots "la sélection comparative".
§ 2. Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 mai 1999, les mots "Secrétaire permanent au recrutement", "secrétaire permanent", "Secrétaire permanent adjoint", "secrétaire adjoint" et "Secrétariat permanent au recrutement" sont remplacés respectivement par les mots "administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale", "administrateur délégué", "administrateur délégué adjoint du Bureau de sélection de l'Administration fedérale", "administrateur delégué adjoint" et "SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale".
Art. 51.Dans le texte néerlandais du même arrête, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 mai 1999, le mot "dienstchef" est remplacé par le mot "diensthoofd".
Art. 52.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 mai 1999, les mots "examen d'aptitude physique", "aptitude physique" et "inaptitude physique" sont respectivement remplacés par les mots "examen d'aptitude médicale", "aptitude médicale" et "inaptitude médicale".
Art. 53.L'arrêté du Régent du 3 mai 1948 pris en application de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux du 18 avril 1969, du 17 septembre 1969 et du 18 juin 1976, est abrogé.
Chapitre 3.- Dispositions transitoires et finales.
Art. 54.Les examens et concours qui ont débuté à la date à laquelle le présent arrêté entre en vigueur, continuent à se dérouler selon les dispositions qui étaient applicables avant cette date.
Les réserves constituées sur base des concours qui ont été clos avant ou étaient en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent valables jusqu'à ce que leur durée de validité prévue soit venue à expiration. Elles ne peuvent plus être prolongées.
Art. 55.Les recours concernant l'évaluation qui ont débuté à la date à laquelle le présent arrêté entre en vigueur, continuent à se dérouler selon les dispositions qui étaient applicables avant cette date.
Art. 56.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 57.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration,
L. VAN DEN BOSSCHE.