Texte 2000002123

22 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-01-2001 et mise à jour au 22-05-2024)

ELI
Justel
Source
Fonction publique
Publication
9-1-2001
Numéro
2000002123
Page
438
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-12-22/56
Entrée en vigueur / Effet
09-01-2001
Texte modifié
19740422171981001432199100042219930001201969091704
belgiquelex

TITRE Ier.- Dispositions générales.

Chapitre 1er.- Disposition préliminaire.

Article 1er.[1 Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

"directeur général" : le directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ;

"direction générale" : la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui.]1

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(1AR 2022-05-12/30, art. 24, 024; En vigueur : 22-10-2022)

Chapitre 2.- Des commissions de concertation et de consultation.

Art. 2.(Il est créé une commission de concertation relative aux procédures de sélection présidée par [2 le directeur général]2 ou son représentant.) <AR 2007-01-09/34, art. 1, 014; En vigueur : 19-01-2007>

(Cette commission est composée :

[2 du directeur général ;]2

[2 du dirigeant responsable des sélections au sein de la direction générale ;]2

de deux agents de niveau A du [1 Service public fédéral Stratégie et Appui]1, chargés respectivement de la politique du recrutement et du développement des carrières;

de deux représentants de chaque organisation syndicale représentative, visée à l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.) <AR 2007-01-09/34, art. 1, 014; En vigueur : 19-01-2007>

["2 Le directeur g\233n\233ral"° informe la commission de la façon dont se déroulent les procédures de sélection. (Il l'informe également de tout ce qui concerne les réserves de lauréats.) <AR 2008-11-19/30, art. 97, 016; En vigueur : 01-12-2008>

Chaque membre de la commission peut soumettre à celle-ci des observations ou des propositions, qui font l'objet d'une concertation, en vue d'améliorer les techniques de sélection et de garantir leur objectivité. La commission émet un avis motivé.

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(1AR 2021-09-30/18, art. 13, 022; En vigueur : 01-01-2022)

(2AR 2022-05-12/30, art. 25, 024; En vigueur : 22-10-2022)

Art. 3.[1 § 1er. Il est créé un comité scientifique de consultation composé comme suit :

le [2 directeur général]2, ou son délégué ;

l'agent de la [2 direction générale]2 qui dirige le service qui s'occupe de la préparation de la politique en matière de ressources humaines;

six professeurs ou chercheurs, dont trois francophones et trois néerlandophones, de l'enseignement universitaire ou de l'enseignement non universitaire de type long désignés sur la base de leurs compétences en matière de méthodes de recrutement et de sélection ;

six professeurs ou chercheurs, dont trois francophones et trois néerlandophones de l'enseignement universitaire ou de l'enseignement non universitaire de type long désignés sur la base de leurs compétences dans au moins un des domaines suivants :

* bien-être au travail ;

* évaluation et développement des compétences linguistiques d'une autre langue nationale ;

* ressources humaines et technologie ;

* performances managériales ;

* politique salariale ;

* développement du personnel, de la carrière et des compétences.

L'ensemble de ces six compétences doit être couvert.

Concernant les membres visés sous les 3° et 4° de l'alinéa 1er, il y a une répartition paritaire entre hommes et femmes.

Les membres visés à l'alinéa 1er ne peuvent avoir aucun conflit d'intérêts avec un service de la fonction publique administrative fédérale telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.

Les membres visés à l'alinéa 1er sont désignés, pour une période de 6 ans renouvelable, par le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions. Les candidats sont proposés par le Directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui, après un appel à candidats publié au moins au Moniteur belge.

§ 2. Lors de sa première réunion, le comité scientifique de consultation établit un règlement d'ordre intérieur pour la durée de son mandat et élit un président en son sein à la majorité des voix. En cas de parité des voix, celle du directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral stratégie et Appui est prépondérante.

Le règlement d'ordre intérieur fixe à tout le moins les modalités et les fréquences des réunions, ainsi que le délai maximum de réponse aux avis demandés.

§ 3. A l'initiative du comité scientifique de consultation ou à la demande du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, le comité scientifique de consultation est chargé d'émettre des avis scientifiquement fondés sur :

les outils, les méthodes et les stratégies en matière de ressources humaines principalement relatifs à la sélection, au recrutement, au développement du personnel, à l'orientation professionnelle et à l'évaluation des membres du personnel tout au long de la carrière ;

les tendances et les innovations importantes en matière de ressources humaines ;

la déontologie à observer en matière de sélection, de recrutement, de développement du personnel, d'orientation professionnelle et d'évaluation des membres du personnel.

Le comité scientifique de consultation peut inviter des experts possédant des qualifications particulières dans un domaine déterminé à assister aux réunions.

§ 4. Chaque année, le [2 directeur général]2 soumet à l'analyse du comité scientifique de consultation un rapport sur la qualité du service et le traitement des plaintes. L'analyse est ensuite transmise au ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions.

§ 5. Est d'office soumis à l'avis du comité scientifique de consultation tout audit réalisé sur les activités de la [2 direction générale]2 en vue de fournir, le cas échéant, des suggestions pour un plan d'action.

§ 6. Le comité scientifique de consultation se réunit au moins trois fois par an ou à la demande de son président ou du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions ou du [2 directeur général]2.

§ 7. Les membres du comité scientifique de consultation peuvent créer des sous-groupes pour des sujets spécifiques avec des experts issus des milieux académiques et des secteurs public ou privé. Les présidents des sous-groupes rendent compte des activités du sous-groupe à la réunion du comité scientifique de consultation. Dans ce cadre, l'accès à certaines données de la [2 direction générale]2 est soumis à l'accord de son Directeur général.

§ 8. Le comité scientifique de consultation établit annuellement un rapport d'activité à l'attention du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, des collèges des présidents et des administrateurs-généraux et du réseau des directeurs Personnel et Organisation, des responsables en matière de ressources humaines de l'administration fédérale et de chaque organisation syndicale représentative, visée à l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

§ 9. Les membres visés au § 1er, 3° et 4°, et au § 7 perçoivent, un jeton de présence de 61,98 euros par heure de réunion. Ce montant est lié à l'indice pivot 138,01.]1

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(1AR 2021-12-16/34, art. 5, 023; En vigueur : 11-02-2022)

(2AR 2022-05-12/30, art. 26, 024; En vigueur : 22-10-2022)

Chapitre 3.- De l'organisation des sélections et des sélections comparatives.

Art. 4.(Les sélections et les sélections comparatives sont organisées par l'administrateur délégué. Il en établit le règlement et en fixe la procédure, le cas échéant [1 en tenant compte des exigences particulières en matière de diplôme ou certificats d'études exprimés par le Ministre du service public fédéral intéressé conformément à l'article 17, § 1er, A, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, ou, par le président du comité de direction du service public fédéral intéressé ou son délégué, conformément à l'article 17, § 1er, B, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat]1.) <AR 2008-11-19/30, art. 98, 016; En vigueur : 01-12-2008>

["3 Le directeur g\233n\233ral peut, sur la base d'un niveau de certification, d\233l\233guer l'organisation pratique d'une proc\233dure de s\233lection d'agents de l'Etat \224 des agents ou services de la fonction publique administrative f\233d\233rale vis\233s \224 l'article 1 de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en mati\232re de fonction publique. Le directeur g\233n\233ral fixe au maximum six niveaux de certification. Au premier niveau de certification, le directeur g\233n\233ral se charge de l'ensemble de l'organisation pratique de la proc\233dure de s\233lection. Au sixi\232me niveau de certification, le directeur g\233n\233ral se charge au moins des \233l\233ments suivants : 1\176 il d\233termine les plateformes \224 utiliser ; 2\176 il publie sur son site web la description de fonction avec le profil de comp\233tences correspondant et les types de test ; 3\176 il exerce un contr\244le sur l'approche, la qualit\233 et la m\233thodologie des diff\233rentes \233tapes du processus de s\233lection ; 4\176 il g\232re les plaintes et les recours. Le directeur g\233n\233ral octroie un niveau de certification sur la base des crit\232res suivants : 1\176 le nombre de s\233lections effectu\233es ; 2\176 la qualit\233 des s\233lections effectu\233es ; 3\176 les formations suivies relatives \224 l'organisation des s\233lections ; 4\176 le nombre de membres du personnel charg\233s d'effectuer des s\233lections au sein du service f\233d\233ral. Le directeur g\233n\233ral fixe la dur\233e de validit\233 du niveau de certification, sans que cette dur\233e ne puisse d\233passer cinq ans. Pass\233 ce d\233lai, il peut renouveler le niveau de certification ou en octroyer un autre. Si le directeur g\233n\233ral constate un dysfonctionnement au niveau de la d\233l\233gation ou le non-respect de l'ind\233pendance, de l'objectivit\233 ou de l'int\233grit\233 de la s\233lection, il abaisse ou retire le niveau de certification. Le cas \233ch\233ant, il annule ou suspend la s\233lection ou une partie de celle-ci."°

(alinéa 2 abrogé) <AR 2008-11-19/30, art. 98, 016; En vigueur : 01-12-2008>

(Les épreuves comparatives complémentaires visées à l'article 20, § 1er de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat sont organisées par les services qui recrutent. Leur contenu et la désignation des membres des commissions de sélection doivent avoir été concertés avec [2 la direction générale]2.) <AR 2005-04-11/37, art. 10, 011; En vigueur : 01-07-2005>

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(1AR 2016-08-03/21, art. 36, 020; En vigueur : 01-10-2016)

(2AR 2022-05-12/30, art. 27, 024; En vigueur : 22-10-2022)

(3AR 2024-03-03/08, art. 2, 027; En vigueur : 01-04-2024)

Art. 5.[1 Le directeur général]1 arrête le règlement d'ordre intérieur relatif à l'organisation des sélections et des sélections comparatives et en assure la publicité.

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(1AR 2022-05-12/30, art. 28, 024; En vigueur : 22-10-2022)

Art. 6.(Alinéa 1er abrogé) <AR 2004-01-19/33, art. 2, 006; En vigueur : 01-09-2003>

Entre lauréats de deux ou plusieurs sélections comparatives, les lauréats de la sélection dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne ont priorité.

["1 Toutefois, par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, si les laur\233ats de deux ou plusieurs s\233lections comparatives pr\233sentent une m\234me \233preuve compl\233mentaire, le classement obtenu \224 cette \233preuve est prioritaire."°

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(1AR 2014-09-25/03, art. 4, 019; En vigueur : 01-11-2014)

Art. 7.(§ 1er. [2 Le directeur général]2 gère les réserves de lauréats des sélections comparatives de recrutement.

Il peut toutefois, sous sa surveillance, confier tout ou partie de la gestion matérielle de ces réserves aux services publics.

§ 2. [2 Le directeur général]2 fixe le nombre des lauréats susceptibles d'être recrutés et les consulte en tenant compte de l'ordre du classement, endéans le mois qui suit la communication de la vacance d'emploi.

Les lauréats peuvent refuser un emploi proposé. [1 ...]1

["3 Ils peuvent d\233cider de n'\234tre consult\233s que pour les emplois relevant d'un ou de plusieurs services de l'Etat, comportant une r\233sidence administrative particuli\232re, exigeant un dipl\244me particulier, relevant d'un domaine particulier ou impliquant un type d'engagement particulier. Le cas \233ch\233ant, ils ne seront consult\233s que pour les emplois correspondant \224 leur choix. Ils peuvent toujours modifier leur choix."°

Ils peuvent demander à ne plus être consultés temporairement. A leur demande, leur candidature est de nouveau prise en considération lors de la consultation suivante.) <AR 2005-04-11/37, art. 11, 011; En vigueur : 01-07-2005>

(§ 3.) Les lauréats qui acceptent un emploi s'engagent à l'occuper. Ceux qui, après cette acceptation, refusent d'entrer en fonction, sont rayés de la réserve de lauréats. <AR 2005-04-11/37, art. 11, 011; En vigueur : 01-07-2005>

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(1AR 2014-09-25/03, art. 5, 019; En vigueur : 01-11-2014)

(2AR 2022-05-12/30, art. 29, 024; En vigueur : 22-10-2022)

(3AR 2024-03-29/48, art. 11, 028; En vigueur : 01-06-2024)

Art. 7bis.[1 Le candidat qui souhaite annuler son épreuve complémentaire, doit le signaler au moins un jour calendrier à l'avance. Si le candidat ne respecte pas ces conditions, il est écarté de toutes les épreuves complémentaires organisées sur la même réserve pendant une période de trois mois à compter de la date de l'épreuve complémentaire pour laquelle il était absent.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le candidat n'est pas écarté s'il démontre dans un délai de sept jours calendrier que son absence était justifiée par l'un des motifs suivants :

maladie ;

une urgence concernant un membre du ménage ou de la famille ;

présence indispensable au travail ;

interruption ou retard des transports en commun d'au moins trente minutes ;

force majeure.

Par membre du ménage visé à l'alinéa 2, on entend : toute personne qui cohabite avec le candidat.

Par membre de la famille visé à l'alinéa 2, on entend : le conjoint du candidat ou la personne avec qui le candidat vit en cohabitation légale au sens des articles 1475 et suivants du Code civil, ainsi que les parents au premier ou au deuxième degré du candidat.

L'exclusion est notifiée à l'intéressé selon les modalités définies par le directeur général dans le règlement d'ordre intérieur.]1

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(1Inséré par AR 2022-10-23/08, art. 7, 025; En vigueur : 08-12-2022)

Chapitre 4.- Des commissions de sélection.

Art. 8.Quelles que soient les sélections comparatives, les commissions de sélection comprennent :

(un président, qui est [1 le directeur général]1 ou son délégué visé à l'article 42 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. Il a voix délibérative;) <AR 2008-11-19/30, art. 99, 016; En vigueur : 01-12-2008>

[3 au moins un assesseur ou son suppléant.]3

["2 Pour les s\233lections organis\233es pour des fonctions au sein de la Direction g\233n\233rale des Etablissements P\233nitentiaires du Service public f\233d\233ral Justice, un assesseur ou son suppl\233ant suffit."°

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(1AR 2022-05-12/30, art. 30, 024; En vigueur : 22-10-2022)

(2AR 2024-02-18/01, art. 1, 026; En vigueur : 21-02-2024)

(3AR 2024-03-29/48, art. 12, 028; En vigueur : 01-06-2024)

Art. 8bis.[1[2 ...]2

Le président et l'assesseur [2 visé à l'article 8, 2°]2 ne peuvent pas être du même sexe.

La [2 commission de sélection d'un assesseur décide]2 par consensus.]1

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(1Inséré par AR 2022-05-12/30, art. 31, 024; En vigueur : 22-10-2022)

(2AR 2024-03-29/48, art. 13, 028; En vigueur : 01-06-2024)

Art. 9.[3 Le directeur général]3(...) désigne les membres de la commission de sélection parmi : <AR 2008-11-19/30, art. 100, 016; En vigueur : 01-12-2008>

[1 les membres du personnel dotés d'une [2 compétence]2 et d'une expérience professionnelles en adéquation avec le profil de la fonction à conférer;]1

les membres du personnel enseignant du niveau (de la classe ou) du grade à conférer; <AR 2004-08-04/30, art. 139, 010; En vigueur : 01-12-2004>

les (personnalités externes) particulièrement qualifiées en raison de leur compétence. <AR 2008-11-19/30, art. 100, 016; En vigueur : 01-12-2008>

Les membres du personnel enseignant doivent appartenir ou avoir appartenu à des établissements de l'Etat ou de l'une des Communautés ou à des établissements d'enseignement subventionnés ou reconnus par l'Etat ou l'une des Communautés.

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(1AR 2014-09-25/03, art. 6, 019; En vigueur : 01-11-2014)

(2AR 2021-12-16/34, art. 6, 023; En vigueur : 11-02-2022)

(3AR 2022-05-12/30, art. 32, 024; En vigueur : 22-10-2022)

Art. 9bis.[1 Les deux tiers au plus des membres de chacune des commissions de sélection appartiennent au même sexe.]1

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(1Inséré par AR 2021-12-16/34, art. 7, 023; En vigueur : 11-02-2022)

Chapitre 5.- [1 Des sélections comparatives d'accession aux niveaux B et C]1

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(1AR 2013-07-04/05, art. 6, 017; En vigueur : 26-07-2013. Dispositions transitoires: art. 10 et 11)

Section 1ère.- Dispositions générales.

Art. 10.Si une sélection comparative ou une sélection consiste en une épreuve générale et une ou plusieurs épreuves particulières, les agents qui ont réussi l'épreuve générale sont, à leur demande, dispensés de cette épreuve si, par la suite, ils participent à nouveau à une ou plusieurs sélections comparatives ou sélections du même niveau ou d'un niveau inférieur.

["1 Les agents qui ont r\233ussi les \233preuves de la premi\232re s\233rie de l'accession au niveau A sont dispens\233s de l'\233preuve g\233n\233rale pr\233vue \224 l'article 15."°

Le candidat qui a réussi l'épreuve générale d'une sélection comparative pour l'accession à un grade classé (dans le niveau C) conserve le bénéfice de sa réussite si par la suite il participe à une ou plusieurs sélections comparatives organisées pour le même grade ou un grade équivalent classé (dans le niveau B). <AR 2002-09-05/37, art. 138, 004; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242>

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(1AR 2014-09-25/03, art. 7, 019; En vigueur : 01-11-2014)

Art. 11.Les candidats qui ont obtenu au moins [1 50%]1 des points pour l'ensemble de la sélection comparative ou de la sélection sont déclarés lauréats.

Ils conservent le bénéfice de leur réussite sans limite de temps.

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(1AR 2021-12-16/34, art. 8, 023; En vigueur : 11-02-2022)

Section 2.- Des sélections comparatives d'accession au niveau supérieur.

Art. 12.Les lauréats d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur sont classés selon les points obtenus. Lorsque la sélection comparative comporte plusieurs épreuves, les lauréats sont classés selon les points obtenus à l'épreuve ou aux épreuves particulières.

Art. 13.(Les lauréats sont promus, dans l'ordre de leur classement, [1 ...]1 au grade pour lequel ils ont concouru et ils sont affectés à un emploi vacant [1 ...]1 de ce grade.) <AR 2004-08-04/30, art. 142, 010; En vigueur : 01-12-2004>

Si des lauréats de sélections comparatives différentes sont en compétition pour la même promotion, ils sont classés suivant l'ordre chronologique des procès-verbaux de clôture, à commencer par la date la plus ancienne, et, pour chaque sélection comparative, dans l'ordre de leur classement.

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(1AR 2013-07-04/05, art. 8, 017; En vigueur : 26-07-2013. Dispositions transitoires: art. 10 et 11)

Art. 14.

<Abrogé par AR 2013-07-04/05, art. 9, 017; En vigueur : 26-07-2013. Dispositions transitoires: art. 10 et 11>

Art. 14bis.

<Abrogé par AR 2013-07-04/05, art. 9, 017; En vigueur : 26-07-2013. Dispositions transitoires: art. 10 et 11>

Art. 15.Les sélections comparatives d'accession à des grades (des niveaux B et C) comportent deux épreuves, une épreuve générale et une épreuve particulière, toutes deux éliminatoires. <AR 2002-09-05/37, art. 139, 004; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242>

Art. 16.<AR 2007-04-26/36, art. 10, 015; En vigueur : 09-05-2007> Les agents des niveaux C et D respectivement candidats à une sélection comparative d'accession au niveau B et C et porteurs d'un diplôme en rapport avec le niveau du grade à ce niveau sont dispensés de l'épreuve générale prévue à l'article 15.

Section 3.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 91, 018; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 17.

<Abrogé par AR 2013-07-04/05, art. 9, 017; En vigueur : 26-07-2013> et <Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 91, 018; En vigueur : 01-01-2014>

Section 4.- Des sélections d'avancement de grade. (Abrogée) <AR 2004-08-04/30, art. 145, 010; En vigueur : 01-12-2004>

Art. 18.(Abrogé) <AR 2004-08-04/30, art. 145, 010; En vigueur : 01-12-2004>

Section 5.- Des mesures de compétences <Inséré par AR 2002-09-05/37, art. 141; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242>

Art. 18bis.(abrogé) <AR 2008-11-19/30, art. 101, 016; En vigueur : 01-12-2008>

TITRE II.- Des allocations.

Art. 19.§ 1er. [2 Par dérogation aux articles 41, 47 à 50 et 53 à 55 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale et à l'article 6 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, il est alloué pour les prestations effectuées les samedis, dimanches et jours fériés ainsi que durant la période du 27 décembre au 31 décembre et durant une dispense de service accordée par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, une allocation horaire dont le montant est fixé comme suit :

président de commission de sélection : 37,19 EUR ;

assesseur de commission de sélection : 37,19 EUR ;

secrétaire de commission de sélection : 14,80 EUR ;

auxiliaire de commission de sélection :12,97 EUR.]2

§ 2. Les allocations fixées au paragraphe 1er sont dues aux membres du personnel des services relevant des Régions et des Communautés qui remplissent les mêmes fonctions.

§ 3. [2 Il est alloué aux assesseurs des commissions de sélection non visés aux §§ 1er et 2, une allocation horaire de 61,98 EUR pour les sélections et une allocation horaire de 49,58 EUR pour les examens et les tests psychotechniques réalisés pour les services de sécurité des sociétés publiques de transports en commun et pour l'exercice d'une fonction dirigeante, d'exécution ou commerciale dans une entreprise de gardiennage, un service interne de gardiennage ou un organisme de formation et leur organisation.]2

Il est alloué aux auxiliaires des commissions de sélection non visés aux §§ 1er et 2 une allocation horaire de (12,97 EUR) pour les sélections de tous les niveaux. <AR 2001-12-11/48, art. 13, 003; En vigueur : 01-01-2002>

§ 4. Les montants des allocations visés au § 1er, 3° et 4° et § 3 (...) du présent article sont soumis au régime de mobilité applicable au traitement des agents de l'Etat. Ils sont liés à l'indice-pivot 138,01. <AR 2008-11-19/30, art. 102, 016; En vigueur : 01-12-2008>

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(1AR 2017-07-13/08, art. 108, 021; En vigueur : 01-09-2017)

(2AR 2021-12-16/34, art. 9, 023; En vigueur : 11-02-2022)

Art. 20.§ 1er. [2 La correction d'épreuves écrites est rémunérée à raison de 24,79 EUR par heure.]2

§ 2. [2 Les assesseurs qui ont donné une conférence ou qui ont rédigé un texte à résumer et à commenter pour une sélection, reçoivent une allocation d'un montant de 247,90 EUR.]2

Seuls les textes qui n'ont pas antérieurement fait l'objet d'une conférence, ou qui n'ont pas déjà été publiés, sont pris en considération pour l'octroi de cette allocation.

Les textes pour lesquels une allocation a été payée peuvent être utilisés par [3 le directeur général]3 à l'occasion d'autres sélections.

["1 \167 3. Le pr\233sent article ne s'applique pas aux membres du personnel qui b\233n\233ficient d'une allocation pour activit\233 de formation vis\233e aux articles 36 et 37 de l'arr\234t\233 royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnit\233s des membres du personnel de la fonction publique f\233d\233rale."°

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(1AR 2017-07-13/08, art. 108, 021; En vigueur : 01-09-2017)

(2AR 2021-12-16/34, art. 10, 023; En vigueur : 11-02-2022)

(3AR 2022-05-12/30, art. 33, 024; En vigueur : 22-10-2022)

TITRE III.- Dispositions transitoires et finales.

Art. 21.Les dispositions de l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat et les dispositions de l'arrêté ministériel du 31 juillet 1991 portant fixation du programme des concours de recrutement, des concours d'accession au niveau supérieur, des examens d'avancement de grade et des examens d'avancement barémique restent d'application aux concours et examens en cours d'organisation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 22.Par dérogation à l'article 6 du présent arrêté, le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions peut, sur proposition [1 du directeur général]1, prolonger d'année en année les réserves constituées en application de l'article 19 de la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public et en application de l'article 33 de la loi du 22 mars 1999 portant diverses mesures en matière de fonction publique.

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(1AR 2022-05-12/30, art. 34, 024; En vigueur : 22-10-2022)

Art. 23.Sont abrogés pour l'autorité fédérale :

l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 1er août 1975, 23 mars 1981, 10 août 1981, 12 août 1981, 21 mars 1983, 13 septembre 1983, 18 janvier 1985, 13 janvier 1988, 16 octobre 1989, 18 décembre 1989, 13 juin 1990, 31 juillet 1991, 20 septembre 1991, 21 novembre 1991, 15 mars 1993, 20 décembre 1998, 14 septembre 1994, 17 mars 1995, 30 mars 1995, 10 avril 1995, 14 septembre 1998 et 19 avril 1999;

l'arrêté royal du 22 avril 1974 fixant les allocations et indemnités accordées aux membres, secrétaires et auxiliaires des jurys des épreuves organisées et présidées par le Secrétaire permanent au recrutement, modifié par les arrêtés royaux des 12 août 1985, 17 mars 1995 et 10 avril 1995;

l'article 12 de l'arrêté royal du 12 août 1981 modifiant l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat, l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat et l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat;

l'arrêté ministériel du 31 juillet 1991 portant fixation du programme des concours de recrutement, des concours d'accession au niveau supérieur, des examens d'avancement de grade et des examens d'avancement barémique, tel que modifié par l'arrêté ministériel du 20 mars 1995;

l'article 6 de l'arrêté royal du 15 mars 1993 modifiant l'arrêté royal du 22 juillet 1964 pris en exécution des lois relatives au personnel d'Afrique, en ce qui concerne l'admission dans les administrations de l'Etat et l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat.

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 25.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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