Texte 2000002117
Article 1er.Dès qu'un emploi d'un grade identique à ceux figurant au cadre organique de complément, fixé en exécution de l'article 19 de loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public, devient vacant au cadre organique du service public concerné, cet emploi est d'office attribué à un des agents dudit cadre de complément.
L'emploi est attribué selon les dispositions qui gouvernent le classement des agents de l'Etat.
Art. 2.L'agent visé à l'article 1er conserve sa qualité et le bénéfice de son échelle de traitement.
Le cas échéant, il peut être affecté à un emploi vacant du grade auquel est liée la première échelle de traitement. Cette affectation lui reste applicable jusqu'au moment où un emploi correspondant à son échelle de traitement devient vacant ou jusqu'au moment où il peut obtenir une promotion par avancement barémique dans le respect des dispositions qui régissent le classement des agents de l'Etat.
Art. 3.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration,
L. VAN DEN BOSSCHE.