Texte 2000002114
TITRE Ier.- Les agents de l'administration fédérale de l'Etat, des services des Gouvernements de Communauté et de Région, du Collège reuni de la Commission communautaire commune et du Collège de la Commission communautaire française, ainsi que des personnes morales de droit public qui dépendent des Communautés, des Régions, de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française.
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.§ 1er. La qualité d'agent est reconnue à toute personne qui est occupée à titre définitif à l'administration fédérale de l'Etat, dans les services d'un Gouvernement de Communauté ou de Région, dans les services du Collège réuni de la Commission communautaire commune ou dans les services du Collège de la Commission communautaire française.
Pour l'application du présent titre, il y a lieu d'entendre par " agents des services du Collège de la Commission communautaire française ", les agents qui remplissent des missions incombant à la Communauté française et qui sont désormais exercées par la Commission communautaire française en vertu de l'article 138 de la Constitution.
§ 2. L'agent est dans une situation statutaire. Il ne peut être mis fin à cette situation statutaire que dans les cas prévus par le présent arrêté.
§ 3. Nul ne peut être nommé agent s'il ne remplit les conditions générales d'admissibilité suivantes :
1°être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;
2°jouir des droits civils et politiques;
3°satisfaire aux lois sur la milice;
4°justifier de la possession de l'aptitude médicale exigée pour la fonction à exercer.
§ 4. La qualité d'agent est sanctionnée par le serment prêté dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831.
Art. 2.§ 1er. Sans préjudice du paragraphe 2, il est exclusivement satisfait aux besoins en personnel par des agents soumis aux dispositions du présent arrêté.
Toutefois, des personnes peuvent être engagées sous contrat de travail aux fins exclusives :
1°de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail;
2°de remplacer des agents en cas d'absence totale ou partielle, qu'ils soient ou non en activité de service, quand la durée de cette absence implique un remplacement et dont les modalités sont fixées dans le statut;
3°d'accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques dont la liste est publiée au préalable par chaque exécutif;
4°de pourvoir à l'exécution de tâches exigeant des connaissances particulières ou une expérience large de haut niveau, toutes les deux pertinentes pour les tâches à exécuter.
§ 2. Le décret visé à l'article 9, alinéa 2, de la loi spéciale de réformes institutionnelles peut déterminer que pour les activités d'une personne morale de droit public qui entrent en concurrence avec d'autres opérateurs publics ou privés, il sera satisfait pour l'exercice de ces activités aux besoins en personnel par des personnes engagées par contrat de travail.
Lorsque la personne morale de droit public entre en concurrence avec d'autres opérateurs publics ou privés pour l'essentiel de sa mission, ce décret peut déterminer qu'il est satisfait aux besoins en personnel par des personnes engagées par contrat de travail.
Chapitre 2.- Des droits, devoirs, incompatibilités et cumul d'activités.
Art. 3.Sans préjudice de ce qui est prescrit aux articles 4 à 8, le statut règle les droits, les devoirs, les incompatibilités, ainsi que les conditions du cumul d'activités.
Art. 4.Les agents remplissent leurs fonctions avec loyauté, conscience et intégrité sous l'autorité de leurs supérieurs hiérarchiques.
A cet effet, ils sont tenus de respecter les lois et règlements en vigueur ainsi que les directives parmi lesquelles les règles de conduite concernant la deontologie, de l'autorité dont ils relèvent.
Art. 5.§ 1er. Les agents traitent les usagers de leurs services avec compréhension et sans aucune discrimination.
§ 2. Les agents évitent, en dehors de l'exercice de leur fonction, tout comportement qui pourrait ébranler la confiance du public dans leur service.
Les agents ne peuvent solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par personne interposée, même en dehors de leur fonction mais à raison de celle-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques.
Art. 6.Les agents jouissent de la liberte d'expression à l'égard des faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur fonction.
Il leur est uniquement interdit de révéler des faits qui ont trait à la sécurité nationale, à la protection de l'ordre public, aux intérêts financiers de l'autorité, à la prévention et à la répression des faits délictueux, au secret médical, aux droits et libertés du citoyen, et notamment le droit au respect de la vie privée; cette interdiction vaut également pour les faits qui ont trait à la préparation de toutes les décisions aussi longtemps qu'une décision finale n'a pas encore été prise, ainsi que pour les faits qui, lorsqu'ils sont divulgués, peuvent porter préjudice à la position de concurrence de l'organisme dans lequel l'agent est occupé.
Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent également aux agents qui ont cessé leur fonction.
Art. 7.§ 1er. Les agents ont droit à l'information pour tous les aspects utiles à l'exercice de leurs tâches. Le statut fixe les règles plus précises en la matière.
§ 2. Les agents se tiennent au courant d'une façon permanente de l'évolution des techniques, réglementations et recherches dans les matières dont ils sont professionnellement chargés.
L'agent a droit à la formation utile à son travail au sein de l'organisation. L'autorité pourvoit à cette formation et garantit à cet effet l'accès a la formation continue entre autres en vue du développement de la carrière professionnelle.
Les périodes d'absence justifiées par la participation aux activités obligatoires de formation, sont à tout point de vue assimilées à des périodes d'activité de service.
Art. 8.Tout agent a le droit de consulter son dossier personnel.
Chapitre 3.- Du recrutement et du stage.
Art. 9.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 1er, § 3, le statut détermine les conditions générales à remplir pour être recruté en qualité d'agent. Des conditions spécifiques de recrutement peuvent être imposées lorsque la nature de la fonction l'exige.
Ne peut être recruté comme agent que celui qui est porteur du diplôme ou certificat d'études en rapport, conformément au statut concerné, avec le niveau de l'emploi à conférer.
["1 Une d\233rogation \224 la condition de dipl\244me vis\233e \224 l'alin\233a 2, peut, pr\233alablement \224 la s\233lection comparative, \234tre accord\233e, par une d\233cision motiv\233e de l'autorit\233 d\233sign\233e dans le statut, 1\176 soit aux candidats porteurs d'un dipl\244me ou certificat d'\233tudes d'un niveau inf\233rieur dans le cas d'une p\233nurie sur le march\233 du travail, apr\232s avis de l'instance qui se porte garante de la s\233lection; 2\176 soit aux candidats porteurs d'un certificat de comp\233tences acquises hors dipl\244me donnant acc\232s au niveau o\249 se situe l'emploi auquel appartient la fonction pour laquelle la s\233lection est organis\233e. Ce certificat est d\233livr\233 ou reconnu par l'organe que d\233signe et pour la dur\233e de validit\233 que fixe le statut. L'appel aux candidats fait mention de chaque d\233rogation."°
§ 2. Les procédures de sélection pour les vacances d'emploi sont au moins publiées au Moniteur belge, avec prise en compte d'un délai raisonnable entre la publication de la vacance d'emploi et la date ultime de candidature.
§ 3. Le statut règle la procédure, le mode de détermination des épreuves et des critères de recrutement et de sélection, ainsi que leur publicité. Le recrutement et la sélection s'effectuent sur la base d'un système de recrutement objectif qui, quant à sa forme et son contenu, offre les garanties nécessaires en matière d'égalité de traitement, d'interdiction de l'arbitraire, d'indépendance et d'impartialité.
§ 4. Lorsqu'un stage est prévu, le statut en fixe les modalités, la durée, le programme à suivre ainsi que les critères d'évaluation.
Lorsque l'autorité, au cours ou au terme du stage, décide de licencier l'intéresse, celui-ci reçoit, sauf en cas de faute grave, un délai de préavis de trois mois.
Les stagiaires ne sont pas des agents au sens du présent arrêté. Si le statut prévoit un stage, les stagiaires sont soumis aux dispositions du présent arrêté figurant dans les chapitres II, V, VII et IX, section I et dans les articles 23 et 25.
COMMUNAUTES ET REGIONS
Art. 9. (AUTORITE FLAMANDE)
§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 1er, § 3, le statut détermine les conditions générales à remplir pour être recruté en qualité d'agent. Des conditions spécifiques de recrutement peuvent être imposées lorsque la nature de la fonction l'exige.
Ne peut être recruté comme agent que celui qui est porteur du diplôme ou certificat d'études en rapport, conformément au statut concerné, avec le niveau de l'emploi à conférer.
["1 Une d\233rogation \224 la condition de dipl\244me vis\233e \224 l'alin\233a 2, peut, pr\233alablement \224 la s\233lection comparative, \234tre accord\233e, par une d\233cision motiv\233e de l'autorit\233 d\233sign\233e dans le statut, 1\176 soit aux candidats porteurs d'un dipl\244me ou certificat d'\233tudes d'un niveau inf\233rieur dans le cas d'une p\233nurie sur le march\233 du travail, apr\232s avis de l'instance qui se porte garante de la s\233lection; 2\176 soit aux candidats porteurs d'un certificat de comp\233tences acquises hors dipl\244me donnant acc\232s au niveau o\249 se situe l'emploi auquel appartient la fonction pour laquelle la s\233lection est organis\233e. Ce certificat est d\233livr\233 ou reconnu par l'organe que d\233signe et pour la dur\233e de validit\233 que fixe le statut. L'appel aux candidats fait mention de chaque d\233rogation."°
§ 2. [2 ...]2
§ 3. Le statut règle la procédure, le mode de détermination des épreuves et des critères de recrutement et de sélection, ainsi que leur publicité. Le recrutement et la sélection s'effectuent sur la base d'un système de recrutement objectif qui, quant à sa forme et son contenu, offre les garanties nécessaires en matière d'égalité de traitement, d'interdiction de l'arbitraire, d'indépendance et d'impartialité.
§ 4. Lorsqu'un stage est prévu, le statut en fixe les modalités, la durée, le programme à suivre ainsi que les critères d'évaluation.
Lorsque l'autorité, au cours ou au terme du stage, décide de licencier l'intéresse, celui-ci reçoit, sauf en cas de faute grave, un délai de préavis de trois mois.
Les stagiaires ne sont pas des agents au sens du présent arrêté. Si le statut prévoit un stage, les stagiaires sont soumis aux dispositions du présent arrêté figurant dans les chapitres II, V, VII et IX, section I et dans les articles 23 et 25.
----------
(1AR 2010-06-13/22, art. 1, 003; En vigueur : 11-07-2010)
(2AGF 2014-10-03/06, art. 32, 004; En vigueur : 01-11-2014)
Chapitre 4.- Carriere.
Art. 10.Le statut règle l'organisation de la carrière de l'agent. Il en garantit la publicité et la transparence.
Les emplois sont classés par niveaux. L'égalité de traitement entre hommes et femmes est assurée lors du classement des emplois.
Sans préjudice du prescrit de l'article 9, § 1er, alinéa 2, le statut peut, en matière d'organisation de la carrière, prévoir des formes de gestion de compétences selon lesquelles l'agent acquiert accès, d'une façon temporaire ou non, à un emploi d'un autre niveau.
Art. 11.§ 1er. Le statut fixe les règles générales en matière de conditions et de procédures de promotion.
Il peut prévoir une carrière plane qui consiste en des nominations successives d'un agent à un emploi d'un échelon toujours supérieur du même niveau sans que l'emploi permanent soit vacant et sans que l'intéressé doive introduire sa candidature.
Si toutefois la vacance d'un emploi constitue une condition pour la promotion et si cet emploi ne doit pas être pourvu par épreuve de sélection, les règles visées à l'alinéa 1er fixent également au moins :
1°l'obligation d'une déclaration de vacance préalable des emplois;
2°le délai entre l'appel aux candidatures et leur introduction;
3°une procédure de comparaison des candidatures.
§ 2. Le statut fixe également les règles et les procédures pour l'évaluation des agents en service effectif, (...). <AR 2000-12-22/55, art. 31, 002; En vigueur : 09-01-2001>
Si l'évaluation entraîne une mention finale à laquelle le statut lie des effets juridiques, il prévoit une procédure de recours auprès d'une commission disposant au moins d'une compétence d'avis. Sauf le cas échéant, le président, ces commissions sont composées pour une moitié de membres désignés par l'autorité et pour l'autre moitié de membres désignés par les organisations syndicales représentatives du personnel. Cette composition paritaire n'est pas d'application pour la commission qui prend connaissance des recours introduits par les fonctionnaires dirigeants. Le recours est suspensif.
Art. 12.Le statut peut prévoir un régime de mandat pour les fonctions de management. Pour un agent désigné à un mandat, la durée du mandat est prise en compte dans l'ancienneté administrative et pécuniaire. Par ailleurs, il bénéficie des droits pécuniaires liés à l'exercice de ce mandat.
Art. 13.Il peut être fait appel à un agent d'une autre autorité aux conditions fixées par le statut qui régit le personnel relevant de l'autorité qui a le pouvoir de nomination.
Sans préjudice d'un éventuel accord de coopération qui prévoirait d'autres modalités de transfert, l'autre autorité peut exiger de l'agent concerné une période de préavis de trois mois au plus.
Chapitre 5.- Du régime disciplinaire.
Art. 14.§ 1er. Les agents qui manquent à leurs devoirs peuvent être soumis à une procédure disciplinaire.
§ 2. Seules les peines disciplinaires suivantes peuvent être prononcées :
1°le rappel à l'ordre;
2°le blâme
3°la retenue de traitement;
4°le deplacement disciplinaire;
5°la suspension disciplinaire;
6°la régression barémique;
7°la rétrogradation;
8°la démission d'office;
9°la révocation.
§ 3. Le statut fixe les conditions et limites des effets des peines disciplinaires visées au paragraphe 2, la procédure, les garanties et les délais de leur prononcé ainsi que les délais de la prescription des faits qui peuvent donner lieu à une action disciplinaire, en ce compris le point de départ, ainsi que les délais et effets de la radiation d'une peine disciplinaire.
Les règles visées à l'alinéa 1er garantissent au moins :
1°qu'une peine disciplinaire n'est imposée qu'après que l'agent, après avoir été dûment convoqué, a été entendu préalablement dans ses moyens de défense au sujet de tous les faits qui lui sont reprochés;
2°à l'agent de pouvoir se faire assister à tout stade de la procédure disciplinaire par un défenseur de son choix;
3°la possibilité pour l'agent de consulter au préalable son dossier;
4°la publicité des séances si l'agent en fait la demande;
5°le droit que personne ne peut faire l'objet d'une procédure disciplinaire pour des faits déjà sanctionnés sous réserve de nouveaux éléments qui justifient la réouverture du dossier et qui se produisent pendant le délai de prescription de l'action disciplinaire;
6°que l'autorité qui prononce la peine disciplinaire n'est pas la même que celle qui la propose;
7°que si plus d'un fait est reproché à l'agent, ceci ne peut toutefois donner lieu qu'à une seule procédure et au prononcé d'une seule peine disciplinaire;
8°le droit à un recours administratif organisé auprès d'une commission disposant au moins d'une compétence d'avis. Cette commission est présidée par un magistrat et est par ailleurs, sauf pour les fonctionnaires dirigeants, composée d'assesseurs désignés pour une moitié par l'autorité et pour l'autre moitié par les organisations syndicales représentatives du personnel;
9°que l'autorité compétente pour prononcer la peine disciplinaire ne peut pas imposer une peine plus lourde que celle proposée en dernière instance et pour laquelle il n'est tenu compte que des faits qui ont justifié la procédure disciplinaire;
10°que la peine ne peut pas avoir de conséquence préalable à son prononcé;
11°que la décision motivée est communiquée sans délai à l'agent.
§ 4. La suspension disciplinaire visée au paragraphe 2, 5°, est prononcée pour une période qui ne peut être supérieure à trois mois et ne peut donner lieu à une retenue de traitement supérieure à celle visée à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération des travailleurs.
Chapitre 6.- De la suspension dans l'intérêt du service.
Art. 15.§ 1er. Lorsque l'intérêt du service le requiert, l'agent peut être suspendu de ses fonctions selon une procédure fixée par le statut, y compris un droit de recours.
Les règles visées à l'alinéa 1er garantissent au moins :
1°le droit de l'agent d'être entendu préalablement au sujet des faits qui lui sont reprochés;
2°à l'agent l'assistance à tout stade de la procédure, d'un défenseur de son choix;
3°le droit de recours auprès d'une commission disposant au moins d'une compétence d'avis créée conformément à l'article 14, § 3, 8°.
§ 2. Lorsque l'agent fait l'objet de poursuites pénales ou disciplinaires en raison d'une faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou des indices probants, l'autorité prononçant la suspension dans l'intérêt du service peut décider que cette suspension comprend une retenue de traitement et une interdiction de faire valoir ses droits à la promotion.
Le cas échéant, ces mesures peuvent, conjointement avec la suspension dans l'interêt du service, faire l'objet d'un recours visé au § 1er.
La réduction de traitement ne peut être supérieure à celle fixée à l'article 14, § 4.
§ 3. Si, une fois terminé l'examen de son cas, l'agent fait l'objet d'une suspension disciplinaire, celle-ci retroagit en dérogation à l'article 14, § 3, alinéa 2, 10°, à une date qui ne peut cependant être antérieure à celle à laquelle les mesures prises en application du paragraphe 1er, alinéa 1er, ont produit leurs effets. En ce cas, la durée de la suspension dans l'intérêt du service est imputée à due concurrence sur la durée de la suspension disciplinaire.
Chapitre 7.- Des positions administratives.
Art. 16.Sans prejudice de ce qui est prévu aux articles 17 à 20 inclus, le statut fixe les positions administratives et leurs conséquences sur le droit au traitement et à l'avancement de traitement, sur l'ancienneté administrative et sur les titres a la carrière. Il règle également les anciennetés administratives et leur mode de calcul.
Art. 17.En tout cas, l'agent bénéficie :
1°pour des prestations de travail complètes, d'un congé annuel de vacances dont la durée est au moins égale à celle fixée à l'article 10 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat ou par toute autre disposition qui le modifierait;
2°s'il est de sexe féminin, en vue de la protection de la maternité, au moins des avantages visés aux articles 24 à 27 et à l'article 31 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 précité ou par toute autre disposition qui le modifierait;
3°si, par suite de maladie, il est empêché d'exercer normalement sa fonction, des avantages visés aux articles 41 et 46, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal précité du 19 novembre 1998 précité ou par toute autre disposition qui le modifierait;
4°des avantages mentionnés dans les articles 65 à 67 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 précité ou par toute autre disposition qui le modifierait;
5°du droit que la durée moyenne maximum du temps de travail n'excède pas 38 heures par semaine.
Art. 18.La participation de l'agent à une cessation concertée du travail ne peut entraîner pour cet agent que la privation de son traitement.
Art. 19.§ 1er. Les dispositions du statut qui placent les agents absents dans une position administrative leur conservant le droit au traitement, à l'avancement de traitement, à l'ancienneté administrative ou les titres à la promotion sont préalablement approuvées par l'autorité fédérale compétente en matière de pensions.
§ 2. En outre, les autorités auxquelles le présent arrêté est applicable sont tenues d'informer l'autorité federale compétente en matière de pensions de tout projet ou proposition de décret, d'ordonnance ou de règlement contenant des mesures pouvant avoir une incidence sur la situation en matière de pension de leur personnel nommé à titre definitif ou y assimilé.
Les autorités visées à l'alinéa précédent sont également tenues d'informer l'autorité fédérale compétente en matière de pensions de tout projet qui leur est transmis pour approbation par une personne morale de droit public soumise à leur tutelle et qui pourrait avoir une incidence sur la situation en matière de pension du personnel nommé à titre définitif ou y assimilé de l'organisme en cause.
Art. 20.L'exercice, par les agents, d'obligations fixées par le législateur fédéral place les intéressés dans une position administrative dont les conséquences sur le droit au traitement, à l'avancement de traitement, sur l'ancienneté administrative ou sur les titres à la promotion sont fixees par Nous après avis des gouvernements.
Chapitre 8.- De la perte de la qualité d'agent et de la cessation définitive des fonctions.
Art. 21.Nul ne peut perdre la qualité d'agent avant l'âge normal de la retraite, sauf dans les cas prevus par la législation relative aux pensions ou par le présent arrêté.
Art. 22.La suppression de l'emploi occupé par l'agent ne peut donner lieu à la perte de la qualité d'agent ou au licenciement.
Le statut fixe une procédure de réaffectation des agents dont l'emploi est supprimé.
L'agent en réaffectation conserve ses droits au traitement et ses titres à la carrière; la période de réaffectation est prise en considération pour l'ancienneté administrative et pécuniaire.
Art. 23.Perd d'office et sans préavis la qualité d'agent :
1°l'agent dont la nomination n'est pas réguliere, à condition que, sauf fraude ou dol, cette irrégularité ait été constatée par l'autorité qui l'a nommé dans le délai imparti pour introduire un recours en annulation devant le Conseil d'Etat ou, si un tel recours a été introduit, pendant la procédure;
2°l'agent qui ne satisfait plus à la condition de nationalité, l'agent qui ne jouit plus de ses droits civils et politiques, qui ne satisfait plus aux lois sur la milice ou dont l'inaptitude médicale a été dûment constatée;
3°sans préjudice de l'article 18, l'agent qui, sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus de dix jours;
4°l'agent qui se trouve dans un cas où l'application des lois civiles et des lois pénales a pour effet la cessation des fonctions;
5°l'agent qui pour raisons disciplinaires est démis d'office ou révoqué.
Art. 24.Le statut règle la cessation des fonctions en cas de licenciement pour inaptitude professionnelle définitivement constatée.
Il fixe la procédure de déclaration d'inaptitude professionnelle et les critères d'évaluation. Il prévoit à cet égard un droit de recours auprès d'une commission disposant au moins d'une compétence d'avis, créée conformément à l'article 11, § 2, alinéa 2.
Il fixe également les conditions auxquelles une indemnité peut être accordée aux intéressés.
Art. 25.Entraînent également la cessation des fonctions :
1°la démission volontaire selon les modalités fixées par le statut;
2°la mise à la retraite.
Chapitre 9.- Du statut pécuniaire.
Section 1ère.- Du statut pécuniaire des agents.
Art. 26.Sans préjudice de ce qui est fixé aux articles 27, 28 et 29, chaque autorité détermine dans son statut le régime pécuniaire de son personnel. Celui-ci est déterminé en fonction du niveau, de la nature des tâches dévolues et des compétences requises.
Art. 27.§ 1er. Dans chaque niveau le statut fixe les échelles de traitement en fonction de la nature des tâches dévolues et des compétences requises. Un traitement minimum et maximum est fixé pour chaque échelle de traitement.
§ 2. Pour chaque niveau, un traitement maximum est défini par Nous après avis des autorités concernées.
Pour chaque niveau, un traitement minimum est défini par Nous après accord des autorités concernées.
Art. 28.Les montants sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public ou à toute autre disposition qui la modifierait.
Art. 29.L'agent a au moins droit à :
1°une rétribution annuelle conformément à l'arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des ministères;
2°un pécule de vacances conformément à l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume;
3°une allocation de fin d'année dont le montant global ne pourra jamais être inférieur à celui fixé par l'arrête royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée a charge du Trésor;
ou à toute autre disposition qui modifierait les arrêtés royaux précités.
Section 2.- Du statut pécuniaire des personnes engagées par contrat de travail.
Art. 30.Les personnes engagées par contrat de travail ont droit à l'échelle de traitement, au revenu minimum garanti, au pécule de vacances, à l'allocation de fin d'année et aux indemnités, allocations et primes équivalents a ceux d'un agent ayant la même fonction ou une fonction équivalente.
TITRE II.- Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
Art. 31.Dans l'article 11, § 2, alinéa 1er, les mots " à l'exception des fonctionnaires dirigeants " sont abrogés le jour de l'entrée en vigueur du système d'évaluation des fonctionnaires dirigeants fédéraux.
Art. 32.L'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent est abrogé.
Art. 33.Pour l'application des textes pris en exécution du présent arrêté, celui-ci est dénommé en français " arrêté royal fixant les principes généraux " ou " A.R.P.G. " et en néerlandais " koninklijk besluit tot bepaling van de algemene principes " ou " APKB ".
Art. 34.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, a l'exception de l'article 6, qui n'entre en vigueur que six mois après sa publication.
Art. 35.Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration est chargé de l'execution du présent arrêté.