Texte 2000002106
Chapitre 1er.- Le service public fédéral.
Article 1er.<AR 2008-04-27/30, art. 1, 008; En vigueur : 20-03-2008> Un service public fédéral est un service centralisé du Royaume. Il est géré par un comité de direction. Le Ministre qui exerce l'autorité sur le service public fédéral peut décider de créer un conseil stratégique au sein du service public.
Section 1ère.- Le Conseil stratégique.
Art. 2.(Le Conseil stratégique est composé :
- du ministre (président);
- le cas échéant, du ministre ou du secrétaire d'Etat compétent pour une partie des missions du service public fédéral;
- du président du Comité de direction;
- le cas échéant, du directeur de la politique générale de la cellule de politique générale;
- du (des) directeur(s) de la (des) cellule(s) stratégique(s);
- d'experts externes aux services publics fédéraux ou aux services publics fédéraux de programmation.) <AR 2003-07-19/33, art. 2, 004; En vigueur : 12-07-2003>
Le nombre des experts est fixé par le Gouvernement en début de législature, sans préjudice de leur révision au cours de celle-ci.
Le président du Conseil stratégique invite en outre, en fonction de la matière à traiter, les responsables des différents services opérationnels du service public fédéral et, éventuellement, le président du Comité de direction d'autres services publics fédéraux, le responsable d'organismes d'intérêt public fédéraux, ainsi que le responsable de toute autre entité publique (et le(s) directeur(s) du (des) secrétariat(s)). <AR 2003-07-19/33, art. 2, 004; En vigueur : 12-07-2003>(La fréquence des réunions, la convocation et l'ordre du jour sont fixés par le ministre qui assure la présidence.) <AR 2003-07-19/33, art. 2, 004; En vigueur : 12-07-2003>
Art. 3.<AR 2008-04-27/30, art. 2, 008; En vigueur : 20-03-2008> A la demande du Ministre ou du Secrétaire d'Etat, le conseil stratégique donne entre autres des avis :
1°pour l'établissement du plan stratégique du Ministre ou du Secrétaire d'Etat ainsi que pour toute modification de celui-ci;
2°sur les propositions budgétaires annuelles du Ministre ou du Secrétaire d'Etat et sur le réajustement éventuel du budget;
3°sur le projet de plan de management du président du Comité de direction.
Section 2.- Le Comité de direction.
Art. 4.Le Comité de direction est composé :
- d'un président;
- des responsables des services opérationnels du service public fédéral;
- [1 des responsables des services fonctionnels en charge du " Budget et Contrôle de la gestion ", du " Personnel et Organisation " et de la " Technologie de l'information et de la communication du service public fédéral]1;
- (du (des) directeur(s) de la (des) cellule(s) stratégique(s) concerné(s) ou du (des) responsable(s) du (des) noyau(x) stratégique concerné(s).) <AR 2008-04-27/30, art. 3, 008; En vigueur : 20-03-2008>
Le Comité de direction arrête son règlement d'ordre intérieur. Ce règlement est communiqué à tous les membres du personnel.
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(1AR 2022-12-20/04, art. 1, 009; En vigueur : 23-01-2023)
Art. 5.Le Comité de direction est chargé de la gestion du service public fédéral, conformément au plan stratégique.
Il formule toute proposition utile relative au fonctionnement du service public fédéral et assure la coordination de l'ensemble des services et des activités de celui-ci.
Il propose le projet de budget et le projet éventuel de réajustement de celui-ci; il en surveille l'exécution.
["1 Le Comit\233 de direction est responsable de la planification strat\233gique du personnel qu'il con\231oit en conformit\233 avec la politique des ministres comp\233tents. Par ailleurs, le Comit\233 de direction valide aussi le plan de personnel op\233rationnel."°
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(1AR 2023-06-15/17, art. 1, 010; En vigueur : 29-09-2023)
Art. 6.Le président du Comité de direction, en tant que chef du service public fédéral, est responsable du management opérationnel.
["1 Il est responsable de l'ex\233cution de la planification op\233rationnelle des ressources humaines et de son instrument privil\233gi\233, le plan de personnel op\233rationnel. Le plan de personnel op\233rationnel, pour chaque enveloppe de personnel, liste et confronte au budget disponible le co\251t des \233quivalents temps plein pay\233s de l'effectif de personnel et celui des actions futures pr\233vues et \224 pr\233voir (recrutements, promotions, d\233parts). L'\233valuation de la faisabilit\233 budg\233taire s'effectue lors de la mise en ex\233cution des actions pr\233vues au plan de personnel op\233rationnel. Cette \233valuation est soutenue par un monitoring r\233gulier du risque de d\233passement des cr\233dits de personnel."°
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(1AR 2023-06-15/17, art. 2, 010; En vigueur : 29-09-2023)
Section 3.- La Cellule stratégique. (abrogée) <AR 2008-04-27/30, art. 4, 008; En vigueur : 20-03-2008>
Art. 7.(abrogé) <AR 2008-04-27/30, art. 4, 008; En vigueur : 20-03-2008>
Art. 8.(abrogé) <AR 2008-04-27/30, art. 4, 008; En vigueur : 20-03-2008>
Section 4.(...) <AR 2007-08-17/64, art. 16, § 2, 007; En vigueur : 28-10-2007>
Art. 8bis.(Abrogé) <AR 2007-08-17/64, art. 16, § 2, 007; En vigueur : 28-10-2007>
Art. 8ter.(Abrogé) <AR 2007-08-17/64, art. 16, § 2, 007; En vigueur : 28-10-2007>
Chapitre 2.- Le service public fédéral de programmation.
Art. 9.Au début de la législature, le nombre de services publics fédéraux de programmation est fixé par le Conseil des Ministres, sans préjudice de (sa) révision au cours de celle-ci. <AR 2001-07-19/34, art. 15, 002; En vigueur : 07-08-2001>
Art. 10.<AR 2008-04-27/30, art. 5, 008; En vigueur : 20-03-2008> Au début de la législature, le Conseil des Ministres décide dans quels services publics fédéraux de programmation un Comité de direction sera intégré.
Le Membre du Gouvernement qui exerce l'autorité sur le service public fédéral de programmation peut décider de créer un conseil stratégique dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet au début de la législature, sans préjudice de leur révision au cours de celle-ci.
Le Ministre, le cas échéant, le Secrétaire d'Etat, dont relève le service public fédéral de programmation détermine la composition des organes de celui-ci.
Art. 10bis.<Inséré par AR 2001-07-19/34, art. 18, 002; En vigueur : 07-08-2001> Le service public fédéral de programmation est dirigé par un président.
Chapitre 3.- Dispositions finales.
Art. 11.L'arrêté royal du 6 septembre 1993 relatif aux attributions des fonctionnaires généraux des ministères est abrogé.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur des arrêtés royaux portant respectivement création des services publics fédéraux.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée le :
* 15-05-2001 pour les SPF Personnel et Organisation <2001-05-11/32>, SPF Technologie de l'Information et de la Communication <2001-05-11/31>;
* 16-05-2001 pour le SPF Budget et Contrôle de la Gestion <2001-05-15/30>;
* 17-05-2001 pour le SPF Chancellerie du Premier Ministre <2001-05-15/31>;
* 29-05-2001 pour les SPF Securité sociale <2001-05-23/31>, SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement <2001-05-23/32>, SPF Justice <2001-05-23/30>;
* 24-11-2001 pour le SPF Mobilité et Transports <2001-11-20/31>;
* 18-01-2002 pour le SPF Intérieur <2002-01-14/30>;
* 07-02-2002 pour le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale <2002-02-03/30>;
* 22-02-2002 pour le SPF Finances <2002-02-17/30>;
* 05-03-2002 pour les SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie <2002-02-25/30>, SPP Gestion des Actifs <2002-02-25/34>, SPP Protection des Consommateurs <2002-02-25/31>, SPP Développement durable <2002-02-25/33>, SPP Télécommunications <2002-02-26/31>;
* 15-03-2002 pour le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement <2002-03-08/32>;
* 25-12-2002 pour le SPP Politique scientifique <2002-12-12/35>;
* 28-12-2002 pour le SPP Intégration et Economie sociales, Lutte contre la Pauvreté <2002-12-12/38>)
Art. 13.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.