Texte 2000002102
Article 1er.L'article 3, § 5, de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les ministères, inséré par l'arrêté royal du 30 avril 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" § 5. - Les services accomplis par les membres du personnel visés à l'article 1er, qui ne correspondent pas à des prestations complètes donnent droit, dans la proportion des prestations accomplies, aux augmentations dans l'échelle de traitement.
Pour les membres du personnel chargés des travaux de nettoyage ou de service des restaurants, seuls les services accomplis à partir du 1er mai 1999 peuvent être pris en considération pour pouvoir bénéficier de la disposition visée à l'alinéa 1.
Pour les autres membres du personnel, seuls les services accomplis à partir du 1er janvier 2000 peuvent être pris en considération pour pouvoir bénéficier de la disposition visée à l'alinéa 1. ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.
Art. 3.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE.