Texte 2000002053
Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume, sont apportées les modifications suivantes :
1)le 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° pour la partie forfaitaire :
- pour l'année 2000 : 35.273 francs;
- pour l'année 2001 et les années suivantes, le montant de la partie forfaitaire octroyée l'année précédente, augmenté d'une fraction dont le dénominateur est l'indice-santé du mois de janvier de l'année précédente et le numérateur l'indice-santé du mois de janvier de l'année considérée; le résultat obtenu est établi jusqu'à la quatrième décimale inclusivement. ";
2)au 2°, 1er alinéa, les mots " la partie variable équivaut à 1 p.c . " sont remplacés par les mots " la partie variable équivaut à 1,1 p.c . ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2000.
Art. 3.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 juin 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
L. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration,
L. VAN DEN BOSSCHE.