Texte 2000002025

12 MARS 2000. - Arrêté royal portant création d'une Commission nationale mixte.

ELI
Justel
Source
Fonction publique
Publication
17-3-2000
Numéro
2000002025
Page
8508
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-03-12/33
Entrée en vigueur / Effet
07-03-2000
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Création et durée.

Article 1er.Une Commission nationale mixte relative aux obstacles à la société de l'information, ci-après dénommée " la Commission ", est créée.

Art. 2.§ 1. La Commission est créée pour une période de deux ans prenant cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

§ 2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, la Commission est dissoute d'office au terme de la période visée au paragraphe 1er.

§ 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, le Ministre qui a la Modernisation de l'administration dans ses attributions, ci-après dénommé " le Ministre ", peut, avant l'expiration de la période de deux ans visée au paragraphe 1er, proroger par arrêté ministériel la durée de la Commission pour un délai unique de six mois.

Chapitre 2.- Mission.

Art. 3.§ 1. La Commission a pour mission de communiquer des avis au Conseil des Ministres, de sa propre initiative ou à la demande du Conseil des Ministres, concernant tous les problèmes qui freinent la modernisation de l'administration et donc aussi la réalisation de la société de l'information en général.

La mission se limite aux relations entre les administrations publiques entre elles et entre les administrations publiques et leurs clients (citoyens, entreprises et organisations).

Les avis peuvent porter tant sur des aspects techniques, juridiques et organisationnels que sur tout autre aspect.

§ 2. La Commission ne peut ni être chargée de, ni procéder à l'établissement de devis ou la préparation de l'adjudication de marchés.

Chapitre 3.- Composition et nomination.

Art. 4.§ 1. La Commission est présidée par le Ministre qui a la Modernisation de l'administration dans ses attributions ou par le représentant qu'il désigne à cet effet.

§ 2. A part le président, la Commission est constituée des membres suivants :

neuf représentants de l'autorité fédérale,

cinq de ces membres sont proposés respectivement par :

- le Premier Ministre et le Commissaire du Gouvernement chargé de la Simplification administrative;

- le Ministre compétent pour la Modernisation de l'administration;

- les ministres compétents pour les départements d'autorité;

- les ministres chargés des Télécommunications et de l'Economie;

- les ministres compétents pour les Affaires sociales et la Santé publique,

un membre du Collège des secrétaires généraux, proposé par ce Collège,

un membre du Collège des institutions publiques de sécurité sociale, proposé par ce Collège,

la personne chargée de la gestion des technologies de l'information et des télécommunications des administrations publiques fédérales,

le Commissaire général pour la Simplification administrative;

deux représentants des provinces, proposés respectivement par l'Association des Provinces wallonnes et la Vereeniging van de Vlaamse Provincies;

trois représentants des communes, proposés par l'Union des Villes et Communes belges qui procède à des concertations préalables en la matière avec l'Union des Villes et Communes de Wallonie, la Vereeniging van Vlaamse Steden en Gemeente et l'Union des Villes et Communes de la Région de Bruxelles-Capitale;

trois représentants de l'industrie, proposés respectivement par la Fédération des Entreprises de Belgique en concertation avec l'Union des Entreprises bruxelloises, le Vlaams economisch Verbond et l'Union wallonne des Entreprises;

six membres, proposés par les entreprises ou associations qui sont sélectionnées conformément à la procédure décrite à l'article 5;

les quatre experts académiques suivants dans le domaine de la société de l'information :

- prof., Dr. Geert De Soete;

- prof., Dr. Jos Dumortier;

- prof., Dr. Yves Poullet;

- prof., Dr. Paul Van Binst.

§ 3. Peuvent également faire partie de la Commission :

un représentant de la Région de Bruxelles-Capitale, qui peut être désigné par le Gouvernement de Bruxelles-Capitale;

un représentant de la Région flamande, qui peut être désigné par le Gouvernement flamand;

un représentant de la Communauté flamande, qui peut être désigné par le Gouvernement flamand;

un représentant de la Région wallonne, qui peut être désigné par le Gouvernement wallon;

un représentant de la Communauté française, qui peut être désigné par le Gouvernement de la Communauté française;

un représentant de la Communauté germanophone, qui peut être désigné par le Gouvernement de la Communauté germanophone.

Art. 5.§ 1. Au plus tard un mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté, il sera procédé, de la manière la plus appropriée, mais au moins dans deux journaux ou quotidiens, ainsi que dans deux périodiques axés sur les récents développements en matière de société de l'information, à la publication d'un appel à candidatures aux entreprises et associations qui développent leurs activités dans le domaine de la société de l'information.

Cet appel doit mentionner au minimum :

- un bref apercu des objectifs, de la composition et du fonctionnement de la Commission;

- la période au cours de laquelle les candidatures peuvent être déposées;

- le caractère non rémunéré de la participation à la Commission;

- la date et le lieu de publication du présent arrêté au Moniteur belge;

- l'adresse où les candidatures peuvent être déposées;

- les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article.

§ 2. Les entreprises ou associations qui souhaitent se porter candidates pour proposer un membre de la Commission visé à l'article 4, § 2, 5°, le font par courrier recommandé.

Cette candidature comporte :

- le nom et la nature juridique de l'entreprise ou l'association proposant la candidature;

- les données personnelles pertinentes du membre proposé par l'entreprise ou l'association;

- une description des activités que développe l'entreprise ou l'association dans le domaine de la société de l'information;

- des références d'activités développées dans le domaine de la société de l'information;

- une description de la vision de l'entreprise ou de l'association quant à l'approche des problèmes relatifs à la réalisation de la société de l'information (max. 5 pages).

§ 3. Le président de la Commission et les experts académiques en matière de société de l'information mentionnés à l'article 4, § 2, 6° sélectionnent parmi les candidats les six entreprises ou associations qui proposent les membres visés à l'article 4, § 2, 5°.

Cette sélection repose sur les critères suivants :

- la qualité de la vision transmise lors de la candidature;

- les références d'activités développées dans le domaine de la société de l'information;

- la répartition des candidats sur les différents secteurs économiques;

- le caractère complémentaire des activités et de l'expertise des candidats dans le domaine de la société de l'information.

§ 4. Si au cours de l'existence de la Commission, une entreprise ou association sélectionnée, pour quelque raison que ce soit, cesse ses travaux dans le domaine de la société de l'information, cette entreprise ou association sera remplacée.

Le président de la Commission et les experts académiques, visés à l'article 4, § 2, 6°, effectuent à cet effet une sélection, sur la base des critères mentionnés au paragraphe 3, parmi les candidatures restantes qui ont été déposées suite à l'appel mentionné au paragraphe 1er.

Le Ministre révoque le membre de la Commission qui a été proposé par l'entreprise ou l'association qui sera remplacée.

Art. 6.§ 1. Les membres, visés à l'article 4, § 2 et § 3, sont nommés par le Ministre. Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, leur mandat est non rémunéré et la durée de celui-ci correspond à la durée de vie de la Commission. Les membres ne peuvent réclamer une indemnité pour frais.

§ 2. Le Ministre révoque les membres qui ne satisfont plus aux exigences de fonction visées à l'article 4, les membres dont l'instance proposante demande la révocation ou dont l'instance proposante a été remplacée conformément à l'article 5, § 4.

§ 3. Si pour cause de maladie, de révocation ou pour toute autre raison, un membre de la Commission ne peut plus exercer ses fonctions, il sera remplacé conformément aux dispositions de l'article 4.

Chapitre 4.- Fonctionnement.

Art. 7.Le président mène les débats et signe toute la correspondance et les avis au nom de la Commission.

Art. 8.§ 1. La Commission s'efforce d'émettre ses avis en consensus.

Si aucun consensus ne peut être atteint, les différentes visions des membres sont reproduites dans l'avis.

§ 2. Les membres de la Commission, visés à l'article 4, § 2, 5°, peuvent s'abstenir d'une délibération s'ils estiment que leur participation à cette délibération peut compromettre les intérêts de l'entreprise ou l'association qui les a proposés.

§ 3. Les membres de la Commission, visés à l'article 4, § 3, peuvent s'abstenir d'une délibération sans que leur abstention puisse porter atteinte à la régularité de la délibération ou de l'émission d'un avis.

§ 4. Les avis et tous les autres documents émanant de la Commission sont mis à la disposition du public sur un site web accessible à tous.

Art. 9.La Commission établit un règlement d'ordre intérieur.

Art. 10.La Commission est assistée dans ses travaux par un secrétariat assuré par l'administration.

Art. 11.En vue de la préparation de ses avis, la Commission peut installer en son sein des sous-comités chargés d'étudier un ou plusieurs problèmes spécifiques qui s'inscrivent dans le cadre de la description de la mission visée à l'article 3.

Le fonctionnement et la composition des sous-comités techniques sont réglés dans le règlement d'ordre intérieur.

Art. 12.Les frais de fonctionnement de la Commission et de son secrétariat sont à charge du budget de l'autorité fédérale.

Chapitre 5.- Dispositions d'entrée en vigueur et d'exécution.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 14.Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mars 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Fonction publique, et de la Modernisation de l'administration,

L. VAN DEN BOSSCHE

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