Texte 2000001134
Article 1er.
<Abrogé par AR 2015-06-14/02, art. 2, 004; En vigueur : 27-12-2000>
Art. 2.La commune de Lommel est définie comme zone de police.
Art. 3.Les communes de Hamont-Achel [1 et Pelt]1 sont définies comme zone de police.
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(1AR 2019-06-06/22, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 4.Les communes de Beringen [1 et Tessenderlo-Ham]1 sont définies comme zone de police.
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(1AR 2024-12-20/05, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 5.La commune de Fourons est définie comme zone de police.
Art. 6.[1 ...]1
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(1AR 2024-05-07/07, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 6bis.[2 Les communes de Tongeren-Borgloon, Herstappe, Heers et Wellen sont définies comme une zone de police.]2
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(1Inséré par AR 2024-05-07/07, art. 1, 007; En vigueur : 21-05-2024)
(2AR 2024-05-07/07, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 7.Les communes de Gingelom, Sint-Trond et Nieuwerkerken sont définies en zone de police.
Art. 8.Les communes de Hechtel-Eksel, Bourg-Léopold et Peer sont définies comme une zone de police.
Art. 9.
<Abrogé par AR 2014-03-09/02, art. 2, 003; En vigueur : 01-04-2014>
Art. 10.Les communes de [1 Bilzen-Hoeselt]1 et Riemst sont définies comme zone de police.
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(1AR 2024-12-20/05, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 11.Les communes de Dilsen-Stokkem et Maaseik sont définies comme zone de police.
Art. 12.
<Abrogé par AR 2010-04-06/13, art. 2, 002; En vigueur : 20-04-2010>
Art. 13.
<Abrogé par AR 2010-04-06/13, art. 2, 002; En vigueur : 20-04-2010>
Art. 14.[1 ...]1
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(1AR 2024-05-07/07, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 15.
<Abrogé par AR 2014-03-09/02, art. 2, 003; En vigueur : 01-04-2014>
Art. 16.
<Abrogé par AR 2015-06-14/02, art. 2, 004; En vigueur : 27-12-2000>
Art. 17.La commune de Heusden-Zolder est définie comme une zone de police.
Art. 18.
<Abrogé par AR 2017-06-30/13, art. 2, 005; En vigueur : 14-07-2017>
Art. 18bis.[1 Les communes Lanaken et Maasmechelen sont définies comme zone de police.]1
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(1Inséré par AR 2010-04-06/13, art. 1, 002; En vigueur : 20-04-2010)
Art. 18ter.
<Abrogé par AR 2017-06-30/13, art. 2, 005; En vigueur : 14-07-2017>
Art. 18quater.[1 ...]1
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(1AR 2024-05-07/07, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 18quinquies.[1 Les communes de Genk, Zutendaal, As, [2 Oudsbergen]2, Houthalen-Helchteren, Bocholt, [2 Bree et Kinrooi]2[2 ...]2 sont définies comme une zone de police.]1
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(1Inséré par AR 2017-06-30/13, art. 1, 005; En vigueur : 14-07-2017)
(2AR 2019-06-06/22, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 18sexies.[2 Les communes de Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek, Halen, Herk-de-Stad, Lummen et Alken sont définies comme une zone de police.]2
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(1Inséré par AR 2024-05-07/07, art. 2, 007; En vigueur : 21-05-2024)
(2AR 2024-05-07/07, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 19.Cet arrêté entre en vigueur le jour où il est publié dans le Moniteur belge.
Art. 20.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.