Texte 2000001132
Article 1er.Le nombre total de voix à l'intérieur du Collège de police se monte à 100. Ce nombre est réparti de la manière suivante entre les bourgmestres qui sont membres du Collège de police.
La dotation policière minimale de la commune, multipliée par 100, est divisée par le total des dotations policières de toutes les communes faisant partie de la zone de police.
Le nombre de voix dont dispose un bourgmestre au Collège de police est indiqué par le nombre entier du quotient ainsi obtenu par la commune. Les voix éventuellement restantes au terme de cette division sont attribuées en ordre décroissant aux bourgmestres des communes ayant la décimale du quotient la plus élevée.
Art. 2.Dans le cas visé à l'article 24, alinéa 2, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, le calcul visé à l'article 1er, alinéa 2 se fait comme suit.
La charge nette pour la fonction justice et police, sous le code statistique 399 du dernier compte annuel établi et approuvé de la commune, multipliée par 100, est divisée par la somme de la charge nette pour cette fonction pour toutes les communes faisant partie de la zone de police.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 20 décembre 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE