Texte 2000001130

20 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal relatif à l'élection des membres du Conseil de police dans chaque Conseil communal(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2000 et mise à jour au 12-11-2018)

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
29-12-2000
Numéro
2000001130
Page
43309
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-12-20/34
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2001
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique à l'introduction des actes de présentation et à l'élection dans chaque Conseil communal des membres du Conseil de police de la zone pluricommunale dont la commune concernée fait partie.

Art. 2.[1 Chaque acte de présentation de candidats doit être introduit en double exemplaire à la maison communale à une date fixée par le bourgmestre qui se situe entre le quatrième et le septième jours avant la convocation des conseillers communaux à la réunion au cours de laquelle l'élection des membres du conseil de police aura lieu.

Chaque acte de présentation est déposé entre les mains du bourgmestre, assisté du secrétaire communal, soit par le conseiller communal ou un des conseillers communaux signataire, soit par la personne désignée à cet effet par le conseiller précité ou les conseillers précités.

La personne qui introduit l'acte reçoit le second exemplaire en retour après signature pour réception.]1

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(1AR 2018-11-07/01, art. 1, 002; En vigueur : 05-11-2018)

Art. 3.[1 Le bourgmestre informe par une note les conseillers communaux de la date et de l'heure choisie pour le dépôt des actes de présentation au minimum cinq jours avant cette date. Cette note reprend également la teneur des articles 2, 4 et 5 du présent arrêté.]1

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(1AR 2018-11-07/01, art. 2, 002; En vigueur : 05-11-2018)

Art. 4.L'acte de présentation contient le nom, les prénoms, la date de naissance et la profession des candidats-membres effectifs et [1 , s'il y en a,]1 des candidats-membres suppléants. [1 Le cas échéant,]1 l'acte de présentation indique, pour chaque candidat-membre effectif, le rang précis des candidats-membres suppléants susceptibles de le remplacer.

L'identité de la candidate mariée ou veuve peut être précédée du nom de son époux ou de son époux défunt.

L'acte de présentation indique également le nom, le prénom et l'adresse complète du conseiller communal ou des conseillers communaux qui font la présentation.

En bas de l'acte de présentation les candidats signent pour accord avec leur présentation.

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(1AR 2018-11-07/01, art. 3, 002; En vigueur : 05-11-2018)

Art. 5.Un conseiller communal ne peut signer plus d'un acte de présentation pour la même élection.

Une même personne peut être présentée simultanément comme candidat-membre effectif et candidat-membre suppléant.

Art. 6.Le bourgmestre examine, au moment du dépôt, si les actes de présentation répondent aux dispositions des articles 4 et 5. Il peut recommander qu'ils soient rectifiés ou complétés.

Art. 7.Immédiatement après l'expiration du délai fixé pour le dépôt des actes de présentation, le bourgmestre arrête la liste des candidats et classe les candidats-membres effectifs sur une liste par ordre alphabétique. Le nom de chaque candidat-membre effectif est suivi de celui des candidats-membres suppléants dans l'ordre précis indiqué dans l'acte de présentation.

Art. 8.Les actes de présentation et la liste des candidats établie par le bourgmestre sont déposés au secrétariat communal où, [1 au plus tard le troisième jour qui suit la date fixée pour le dépôt des actes de présentation de candidats]1, les conseillers communaux et les candidats peuvent en prendre connaissance pendant les heures de service.

Un exemplaire de la liste des candidats sera annexé à la lettre convoquant les conseillers communaux à la réunion pendant laquelle l'élection aura lieu.

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(1AR 2018-11-07/01, art. 4, 002; En vigueur : 05-11-2018)

Art. 9.Le bourgmestre fait imprimer ou reproduire les bulletins de vote. Ces bulletins seront de teinte et de format uniformes. Le bulletin de vote comporte les noms des candidats-membres effectifs en ordre alphabétique et le nom de leurs candidats-membres suppléants dans l'ordre précis de l'acte de présentation. La case à cocher n'est cependant placée qu'en regard des noms des candidats-membres effectifs.

L'emploi de tout autre bulletin de vote est interdit.

Art. 10.Le bourgmestre, assisté des deux conseillers communaux les moins âgés, est chargé d'assurer le bon déroulement des opérations du scrutin et du dépouillement des voix en séance publique.

Le secrétaire communal assure le secrétariat et est chargé de la rédaction du procès-verbal.

Art. 11.Lorsque le scrutin est terminé, il est procédé, séance tenante, au dépouillement.

Les bulletins de vote valables sont classés et comptés selon le nom du candidat-membre effectif en faveur duquel un suffrage a été exprimé.

Les bulletins blancs ou nuls sont mis de côté.

Art. 12.Après le dépouillement, le bourgmestre établit la liste des membres effectifs et des suppléants élus.

Art. 13.Un procès-verbal des phases successives des opérations du scrutin et du dépouillement est rédigé séance tenante; il sera transcrit au registre des procès-verbaux du Conseil communal.

Il doit mentionner expressément que l'élection a eu lieu au scrutin secret.

Le procès-verbal est signé par le bourgmestre, par les conseillers communaux qui l'assistent et par le secrétaire communal, ainsi que par les conseillers communaux qui en expriment le désir.

Art. 14.Immédiatement après signature du procès-verbal, le bourgmestre proclame le résultat de l'élection en séance publique.

Art. 15.Le dossier de l'élection est expédié sans délai par courrier recommandé à, selon le cas, la Députation permanente ou au Collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.

Il comprend deux copies du procès-verbal accompagnés des bulletins de vote, tant valables que non valables, et les documents probants nécessaires.

Art. 16.Entrent en vigueur le 1er janvier 2001 :

les articles 12 à 24 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;

le présent arrêté.

Art. 17.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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