Texte 2000001049
Article 1er.Le chef du service général du Renseignement et de la Sécurité est autorisé à faire usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans les conditions et aux fins fixées par les articles 2 et 3.
Le numéro d'identification peut également être utilisé, dans les conditions et aux fins fixées par les articles 2 et 3, par les agents du service général du Renseignement et de la Sécurité, désignés nommément et par écrit par le chef de service.
Art. 2.Le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques peut être utilisé à la seule fin de leur identification dans la documentation tenue pour l'accomplissement des missions du service général du Renseignement et de la Sécurité visées à l'article 11 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité.
Le numéro n'est jamais reproduit sur des documents susceptibles d'être portés à la connaissance de tiers autres que ceux visés à l'article 3, alinéa 2.
Art. 3.Le numéro d'identification du registre national ne peut être communiqué à des tiers.
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er, les autorités publiques et les organismes qui conformément à l'article 8 de la loi du 8 août 1983, ont eux-mêmes reçu l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification du Registre national et qui agissent dans le cadre de leurs compétences légales et réglementaires.
Art. 4.Les personnes visées à l'article 1er sont autorisées à utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national, aux seules fins visées à l'article 2, alinéa 1er :
1°pour les besoins de la documentation visée à l'article 13 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité;
2°dans leurs relations avec les autorités publiques et les organismes visés à l'article 3, alinéa 2.
Art. 5.La liste des membres du personnel du service général du Renseignement et de la Sécurité des forces armées, désignés conformément à l'article 1er, alinéas 1er et 2, avec l'indication de leur titre et fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.
Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT.