Texte 2000001046
Article 1er.Le traitement des présidents des conseils de district s'élève à minimum 10 % et à maximum 50 % du traitement du bourgmestre d'une commune dont le nombre d'habitants correspond à celui du district.
Art. 2.Le traitement des membres du bureau des conseils de district s'élève à minimum 10 % et à maximum 50 % du traitement d'un échevin d'une commune dont le nombre d'habitants correspond à celui du district.
Art. 3.Le conseil communal fixe le montant du traitement du président et des membres du bureau dans les limites minimales et maximales prévues à l'article 1er et à l'article 2 en tenant compte de l'étendue réelle des compétences attribuées aux districts.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE.