Texte 2000000946
Chapitre 1er.- Champ d'application.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté les termes ci-après doivent être considérés dans le sens ci-dessous :
1°membres du personnel contractuel de la gendarmerie :
a)les membres du personnel civil du corps administratif et logistique visés à l'article 11, § 3, alinéa 3, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie, qui sont engagés dans les liens d'un contrat de travail en vue d'effectuer des tâches administratives et logistiques;
b)les membres du personnel civil auxiliaire visés à l'article 13, § 1er, alinéa 3, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie, qui sont engagés sous le régime d'un contrat de travail afin d'accomplir des tâches auxiliaires, spécifiques ou d'appoint;
c)les chômeurs qui sont engagés conformément à l'article 9 de la loi du 10 avril 1995;
2°prestations de service : chaque prestation que le membre du personnel effectue dans l'intérêt du service pendant le temps qu'il est à la disposition de l'employeur.
Chapitre 2.- Dispositions générales.
Art. 2.Une allocation est accordée, en temps de paix, aux membres du personnel contractuel de la gendarmerie astreints à des prestations de service le samedi, le dimanche, un jour férié et durant la nuit.
Art. 3.Les prestations de week-end sont celles accomplies les samedis, dimanches et jours fériés légaux et réglementaires entre 0 et 24 heures.
Art. 4.Les prestations nocturnes sont celles accomplies entre 19 heures et 7 heures.
Art. 5.Les montants des allocations par heure de prestations de service complète sont fixées comme suit :
a)pour les prestations de week-end: 145 pour-cent de la 1/1850ième partie du traitement;
b)pour les prestations nocturnes: 32,5 pour-cent de la 1/1850ième partie du traitement.
Art. 6.Pour les prestations nocturnes effectuées les samedis, dimanches et jours fériés légaux et réglementaires, les allocations prévues à l'article 5, a) et b) sont cumulées.
Art. 7.Les allocations sont payées mensuellement et après que les prestations ont été effectuées.
La fraction d'heure qu'une prestation comprend éventuellement est arrondie à l'heure supérieure si elle est égale ou supérieure à 30 minutes; elle est négligée si elle n'atteint pas cette durée.
Art. 8.Le présent arrêté n'est pas applicable aux membres du personnel qui, en raison de la nature des fonctions qu'ils exercent, bénéficient d'avantages compensatoires pour des prestations irrégulières.
Chapitre 3.- Disposition finale.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2000 et cessera d'être en vigueur le 1er juillet 2000.
Bruxelles, le 26 octobre 2000
A. DUQUESNE.