Article 1er.Le pécule de vacances et la prime de fin d'année sont calculés sur le traitement fixé à l'article 19, § 1er, de la nouvelle loi communale et conformément aux règles fixées respectivement par :
1°l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume;
2°l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, chaque mandataire est censé accomplir des prestations complètes.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur lors du prochain renouvellement intégral des conseils communaux.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE