Texte 2000000787

3 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal autorisant l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
8-11-2000
Numéro
2000000787
Page
36984
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-09-03/66
Entrée en vigueur / Effet
18-11-2000
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Accès aux informations.

Article 1er.L'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle est autorisé à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

L'accès aux informations est autorisé exclusivement pour l'accomplissement des tâches relatives à la formation professionnelle, telles que visées par les dispositions du décret du 17 mars 1994 de l'Assemblée de la Commission communautaire française portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle, et dans les limites fixées à l'article 2.

L'accès aux informations, visé à l'alinéa 1er, est réservé :

au directeur général et au directeur général adjoint de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle;

aux membres de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle que les personnes, visées au 1°, désignent à cet effet nommément et par écrit au sein de leurs services, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions.

L'accès aux modifications successives, apportées aux informations visées à l'alinéa 1er, est limité à une période de trente ans précédant la date de communication de ces informations.

Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er, alinéa 1er, ne peuvent être utilisées qu'aux fins énumérées à l'alinéa 2 dudit article. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérées comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :

les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, ou leur représentants légaux;

les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle, aux fins énumérées à l'article 1er, alinéa 2, et dans la limite des informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation.

Chapitre 2.- Utilisation du numéro d'identification.

Art. 3.Les membres de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle, désignés conformément à l'article 1er, alinéa 3, sont autorisés à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.

Art. 4.Le numéro d'identification ne peut être utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle dans l'accomplissement des taches énumérées à l'article 1er, alinéa 2.

En cas d'usage externe, le numéro d'identification ne peut être utilisé que dans les relations nécessaires à l'accomplissement des tâches énumérées à l'article 1er, alinéa 2, avec :

le titulaire du numéro d'identification ou son représentant légal;

les autorités publiques et organismes qui ont eux-mêmes reçu l'autorisation visée à l'article 8 de la loi du 8 août 1983 et qui agissent dans le cadre de leurs compétences légales et réglementaires.

Ce numéro ne peut être reproduit sur des documents susceptibles d'être portés à la connaissance de tiers, autres que les personnes visées à l'alinéa précédent.

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 5.Chaque année. la liste des membres du personnel de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle, désignés conformément aux articles 1er, alinéa 3, et 3, avec l'indication de leur fonction, est établie et transmise à la Commission de la protection de la vie privee.

Les personnes concernées souscrivent une déclaration écrite par laquelle elles s'engagent à préserver la sécurité et le caractère confidentiel des informations auxquelles elles reçoivent accès.

L'accès au Registre national sera organisé par le recours à des ordinateurs terminaux aux serveurs sécurisés par un code détenu exclusivement par les personnes expressément autorisées à y accéder.

Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 septembre 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

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