Texte 2000000786

3 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal autorisant le Service bruxellois francophone des Personnes handicapées de la Commission communautaire française à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
8-11-2000
Numéro
2000000786
Page
36978
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-09-03/65
Entrée en vigueur / Effet
18-11-2000
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le Service bruxellois francophone des Personnes handicapées de la Commission communautaire française est autorisé à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques pour l'accomplissement de ses missions visées par le décret du 4 mars 1999 de la Commission communautaire française relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées.

L'accès aux modifications successives, apportées aux informations visées à l'alinéa 1er, est limité à une période de cinq ans précédant la communication de ces informations.

L'accès, visé à l'alinéa 1er, est réservé au fonctionnaire dirigeant du Service bruxellois francophone des Personnes handicapées ainsi qu'aux membres du personnel qu'il aura lui-même désignés nommément et par écrit dans la mesure où cet accès leur est nécessaire pour l'accomplissement des missions qui leurs sont dévolues.

Les personnes, visées à l'alinéa précédent, souscrivent une déclaration écrite par laquelle elles s'engagent à respecter la sécurité et la confidentialité des informations du Registre national auxquelles elles ont accès.

Art. 2.Les informations obtenues, en application de l'article 1er, ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées audit décret du 4 mars 1999. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers, pour l'application de l'alinéa 1er :

- les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ainsi que leurs représentants légaux;

- les autorités publiques et les organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec le Service bruxellois francophone des Personnes handicapées aux fins visées à l'article 1er, alinéa 1er, et dans la limite des informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation.

Art. 3.La liste des personnes désignées conformément à l'article 1er, alinéa 3, avec la mention de leur grade ou de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 septembre 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

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