Texte 2000000701
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.L'article 1erter de la loi du 6 août 1931 établissant des incompatibilités et interdictions concernant les ministres, anciens ministres et ministres d'Etat, ainsi que les membres et anciens membres des Chambres législatives est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1erter. Sans préjudice des autres incompatibilités constitutionnelles et légales, les sénateurs de communauté ne peuvent exercer en même temps la fonction de bourgmestre, d'échevin ou de président d'un centre public d'aide sociale. ".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Nice, le 12 août 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.