Texte 2000000653
Article 1er.L'emblème de la police fédérale et de la police locale symbolise une flamme et une main intégrées dans une forme ronde.
Une représentation de l'emblème en noir et blanc figure à l'annexe du présent arrêté.
Art. 2.Sans préjudice de l'application de l'article 228 du Code pénal, l'emblème déterminé à l'article 1er ne peut pas être utilisé, sous quelque forme que ce soit, par un service de police avant le 1er janvier 2002.
Par dérogation à l'alinéa précédant, cet emblème peut être utilisé par :
1°la police fédérale à partir du 1er janvier 2001;
2°tous les corps de la police locale qui seront opérationnels à partir du 1er janvier 2001;
3°les corps de police communale et les brigades territoriales de gendarmerie ressortissant aux zones de police désignées par le Ministre de l'Intérieur comme zones pilotes de police locale;
4°les autres corps de police préalablement autorisés par le Ministre de l'Intérieur, après avis du Ministre de la Justice, à l'occasion d'initiatives communes à la police communale, à la gendarmerie ou à la police judiciaire et qui se situent dans le cadre de la mise en oeuvre de la police intégrée, structurée à deux niveaux.
Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Annexe.
Art. N1.Emblème. (Dessin non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 22-08-2000, p. 28187).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 juillet 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.