Texte 2000000617
Article 1er.La société coopérative intercommunale " Integan " est autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5°, 6° et 8°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. Cet accès est destiné exclusivement à l'accomplissement des tâches ci-après énumérées :
1°la facturation à ses abonnés des frais de raccordement au réseau de télédistribution et de la redevance pour la fourniture des signaux y relatifs ainsi que pour les droits d'auteur;
2°l'établissement de la liste mensuelle et annuelle visée à l'article 12 de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision.
L'accès aux modifications successives apportées aux informations visées à l'alinéa 1er est limité à une période de cinq années précédant la communication de ces informations.
L'accès visé à l'alinéa 1er est réservé :
1°au directeur général d'Integan;
2°aux membres du personnel d'Integan, désignés nommément et par écrit à cette fin par le directeur général en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives.
Les membres du personnel concernés s'engagent par écrit à préserver la sécurité et la confidentialité des informations auxquelles ils ont accès.
Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées à l'alinéa 2 dudit article. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :
1°les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, ou leurs représentants légaux;
2°les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et exclusivement dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec Integan aux fins visées à l'article 1er, alinéa 1er, 2°.
Art. 3.Chaque année, la liste des membres du personnel de la société coopérative intercommunale " Integan ", désignés conformément à l'article 1er, alinéa 3, avec l'indication de leur fonction, est établie et transmise à la Commission de la protection de la vie privée.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.