Texte 2000000613

12 AOUT 2000. - Loi modifiant, en ce qui concerne les dépenses électorales, certaines lois relatives à l'élection des conseils provinciaux, communaux et de district et des conseils de l'aide sociale.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
25-8-2000
Numéro
2000000613
Page
29044
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-08-12/40
Entrée en vigueur / Effet
25-08-2000
Texte modifié
1988000290192110195019940003981932080450
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modifications de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale.

Art. 2.A l'article 1er de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale, modifié par la loi du 19 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes :

A. dans le 1°, les mots " , aux élections des conseils de district " sont insérés entre les mots " élections communales " et les mots " ou à l'élection directe ";

B. dans le 1°, les mots " de conseiller de district " sont insérés entre les mots " de conseiller communal " et les mots " ou de membre du Conseil de l'aide sociale ";

C. le 1° est complété par l'alinéa suivant :

" Sont considérés comme composantes d'un parti politique, les organismes, associations, groupements et entités régionales d'un parti politique, quelle que soit leur forme juridique, qui sont directement liés à ce parti, à savoir :

- les services d'études;

- les organismes scientifiques;

- les instituts de formation politique;

- les producteurs d'émissions politique concédées;

- l'institution visée à l'article 22 de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques;

- les entités constituées au niveau des arrondissements et/ou des circonscriptions électorales pour les élections des chambres fédérales et des conseils de Communauté et de Région;

- les groupes politiques des chambres fédérales et des conseils de Communauté et de Région. ";

D. au 5°, les mots " , modifiée par les lois du 21 mai 1991, du 18 juin 1993 et du 19 mai 1994 " sont supprimés.

Art. 3.A l'article 5 de la même loi, les mots " , aux élections des conseils de district " sont insérés entre le mot " communales " et le mot " et ".

Art. 4.A l'article 6 de la même loi, modifié par la loi du 12 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes :

A. au § 1er, les mots " et de ses candidats " sont remplacés par les mots " , d'une liste et de leurs candidats ";

B. au § 1er, les mots " , les élections des conseils de district " sont insérés entre le mot " communales " et le mot " et ";

C. au § 3, les mots " , les élections des conseils de district " sont insérés entre le mot " communaux " et le mot " et ".

Art. 5.A l'article 8 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

A. à l'alinéa 2, les mots " dans le respect de la confidentialité de l'identité des donateurs particuliers " sont remplacés par les mots " et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 5 000 francs et plus ";

B. à l'alinéa 3, les mots " , des élections des conseils de district " sont insérés entre le mot " communales " et le mot " et ".

Art. 6.A l'article 12, § 1er, 1°, de la même loi, modifié par la loi du 19 mars 1999, les mots " et/ou l'origine des fonds " sont insérés entre les mots " dépenses électorales " et les mots " dans le délai ".

Art. 7.A l'article 13 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

A. dans l'alinéa 1er, première phrase, les mots " et à leurs composantes " sont insérés entre les mots " à des partis politiques " et les mots " , à des listes ";

B. dans l'alinéa 1er, la phrase suivante est insérée entre la deuxième et la troisième phrases :

" De même, des composantes peuvent recevoir des dons de leur parti politique et inversement. ";

C. l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" L'identité des personnes physiques qui font, sous quelque forme que ce soit, des dons de 5 000 francs et plus à des partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques est enregistrée annuellement par les bénéficiaires. Des partis politiques et leurs composantes, des listes, des candidats et des mandataires politiques peuvent chacun recevoir annuellement, à titre de dons d'une même personne physique, une somme ne dépassant pas 20 000 francs, ou sa contre-valeur. Le donateur peut consacrer chaque année un montant total ne dépassant pas 80 000 francs, ou la contre-valeur de ce montant, à des dons au profit de partis politiques et de leurs composantes, de listes, de candidats et de mandataires politiques. Les versements que les mandataires politiques font à leur parti politique ne sont pas considérés comme des dons. ";

D. dans l'alinéa 2, première et deuxième phrases, les mots " , des personnes physiques " sont insérés entre les mots " par des personnes morales " et les mots " ou des associations de fait ".

Art. 8.Un article 13bis, libellé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 13bis. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités des enregistrements visés aux articles 8 et 13, ainsi que de leur dépôt. Le contrôle des enregistrements des partis politiques est assuré par la Commission de contrôle. ".

Chapitre 3.- Modifications de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales.

Art. 9.A l'article 11, § 5, alinéa 5, première et deuxième phrases, de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, modifié par la loi du 7 juillet 1994, les mots " dans le respect de la confidentialité de l'identité des donateurs particuliers " sont remplacés par les mots " et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 5 000 francs et plus ".

Art. 10.Dans l'article 37/1 de la même loi, inséré par la loi du 7 juillet 1994, les mots " et des conseils de district " sont insérés entre les mots " des conseils provinciaux et communaux " et les mots " et pour l'élection directe ".

Art. 11.Dans l'article 37/2, alinéas 1er et 2, de la même loi, inséré par la loi du 7 juillet 1994, les mots " et des conseils de district " sont insérés entre les mots " des conseils provinciaux et communaux " et les mots " et pour l'élection directe ".

Chapitre 4.- Modifications de la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932.

Art. 12.A l'article 23, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, remplacé par la loi du 5 juillet 1976 et modifié par les lois des 7 juillet 1994 et 10 avril 1995, les mots " dans le respect de la confidentialité de l'identité des donateurs particuliers " sont remplacé par les mots " et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 5 000 francs et plus ".

Art. 13.Dans l'article 23ter, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 7 juillet 1994, les mots " et des conseils de district " sont insérés entre les mots " conseils provinciaux et communaux " et les mots " et pour l'élection directe ".

Art. 14.Dans l'article 74, §§ 2 et 3, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 5 juillet 1976 et modifié par la loi du 7 juillet 1994, les mots " et des conseils de district " sont insérés entre les mots " conseils provinciaux et communaux " et les mots " et pour l'élection directe ".

Art. 15.A l'article 74bis, § 2, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 5 juillet 1976 et modifié par la loi du 7 juillet 1994, les mots " pour les élections des conseils provinciaux et communaux " sont remplacés par les mots " pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district ".

Art. 16.L'article 114 de la même loi, inséré par la loi du 19 mars 1999, est complété par les mots :

" , les mots " liste communale " par les mots " liste de district " et " conseiller communal " par les mots " conseiller de district ". ".

Chapitre 5.- Modifications de l'arrêté royal du 26 août 1988 déterminant les modalités de l'élection du Conseil de l'aide sociale dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons.

Art. 17.A l'article 2, § 3, de l'arrêté royal du 26 août 1988 déterminant les modalités de l'élection du Conseil de l'aide sociale dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons, modifié par la loi du 7 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes :

A. l'alinéa 1er est complété comme suit :

" Ils s'engagent en outre à déclarer l'origine des fonds et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 5 000 francs et plus. ";

B. l'alinéa 2 est complété comme suit :

" Il s'engage également à déclarer l'origine des fonds et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 5 000 francs et plus. ".

Art. 18.A l'article 7bis du même arrêté royal, inséré par la loi du 7 juillet 1994, les mots " provinciaux et communaux " sont remplacés par les mots " provinciaux, communaux et de district ".

Chapitre 6.- Disposition transitoire.

Art. 19.Les partis politiques et leurs composantes, listes, candidats et mandataires politiques qui, entre le 1er janvier 2000 et la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ont accepté, à titre de don d'une même personne physique, une somme dépassant 20 000 francs ou sa contre-valeur, sont tenus de la rembourser au donateur, le 31 décembre 2000 au plus tard, à concurrence du montant qui excède la limite de 20 000 francs.

Au cas où les partis politiques et leurs composantes, ainsi que les listes, candidats et mandataires politiques omettent de satisfaire à l'obligation de remboursement visée à l'alinéa 1er selon les modalités qui y sont prévues, ou n'y satisfont que postérieurement au délai qui y est fixé, les dispositions de l'article 13, alinéa 4, de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale sont d'application.

Au cas où les partis politiques et leurs composantes, dans la mesure où ils sont constitués sous la forme d'une personne morale, ainsi que les candidats et mandataires politiques omettent de satisfaire à l'obligation de remboursement visée à l'alinéa 1er selon les modalités qui y sont prévues, ou n'y satisfont que postérieurement au délai qui y est fixé, ils sont passibles des sanctions pénales prévues à l'article 13, alinéa 5, de la loi précitée du 7 juillet 1994. Dans ce cas, les alinéas 6 et 7 de cette disposition sont d'application.

Chapitre 7.- Entrée en vigueur.

Art. 20.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

(Donné à Nice), le 12 août 2000. <Erratum, voir M.B. 16.09.2000, p. 31473>

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

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