Texte 2000000582

11 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté ministériel suspendant pour certains membres du personnel de la gendarmerie certaines dispositions de l'arrêté ministériel du 24 décembre 1985 déterminant le mode de calcul des heures de prestation du personnel de la gendarmerie et introduisant des dispositions particulières temporaires.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
21-9-2000
Numéro
2000000582
Page
32044
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-09-11/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-200001-05-200001-06-2000
Texte modifié
1986007001
belgiquelex

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté ministériel du 24 décembre 1985 déterminant le mode de calcul des heures de prestation du personnel de la gendarmerie, modifié par l'arrêté ministériel du 25 février 1994, est suspendu.

Art. 2.Sauf pour les membres du personnel visés à l'article 5 du présent arrêté, les périodes de référence pour le calcul des prestations supplémentaires sont, pour l'année 2000, fixées comme suit :

la première période :

du 1er janvier 2000 à 00.00 heure

au 30 avril 2000 à 24.00 heures;

la deuxième période :

du 1er mai 2000 à 00.00 heure

au 30 juin 2000 à 24.00 heures;

la troisième période :

du 1er juillet 2000 à 00.00 heure

au 30 septembre 2000 à 24.00 heures;

la quatrième période :

du 1er octobre 2000 à 00.00 heure

au 31 décembre 2000 à 24.00 heures.

Art. 3.L'article 3, 1° (5), du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 12 décembre 1997, est suspendu pour les candidats sous-officiers et les candidats sous-officiers d'élite.

Art. 4.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 12 décembre 1997, est temporairement remplacé par la disposition suivante :

" Art. 4. § 1er. La durée de travail au-delà de laquelle les prestations sont considérées comme supplémentaires est obtenue en multipliant 7 heures 36 minutes par le nombre de jours ouvrables compris dans la période de référence.

§ 2. Pour obtenir le nombre d'heures de prestations supplémentaires à rémunérer, la durée des prestations supplémentaires est arrondie à l'heure supérieure si elle comprend une fraction d'heure égale ou supérieure à trente minutes; sinon cette fraction est négligée. ".

Art. 5.Pour les candidats sous-officiers et les candidats sous-officiers d'élite, la période de référence est fixée du 1er juin 2000 au 30 juin 2000 inclu et comporte 152 heures.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000 et cessera de produire ses effets le 1er janvier 2001, à l'exception de :

l'article 4 qui produit ses effets le 1er mai 2000 et cessera d'être en vigueur le 1er juillet 2000;

des articles 3 et 5 qui produisent leurs effets le 1er juin 2000 et cesseront d'être en vigueur le 1er juillet 2000.

Bruxelles, le 11 septembre 2000

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE.

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