Texte 2000000552

26 JUIN 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
15-7-2000
Numéro
2000000552
Page
24790
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-06-26/38
Entrée en vigueur / Effet
01-08-2000
Texte modifié
1948082309
belgiquelex

Article 1er.L'article 14bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, inséré par l'arrêté royal du 7 janvier 1991, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 14bis. §1er. Pour l'application de l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées, le greffier en chef, à la demande du membre de l'auditorat désigné, notifie aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis à moins que dans un délai de quinze jours, l'une des parties ne demande à être entendue.

Si aucune des parties ne demande à être entendue, la chambre statue en constatant l'absence de l'intérêt requis.

Si une partie demande à être entendue, le président ou le conseiller désigné convoque les parties à comparaître à bref délai. Entendu les parties et le membre de l'auditorat désigné en son avis, la chambre statue sans délai sur l'absence de l'intérêt requis.

§ 2. Lors de la notification du mémoire en réponse à la partie requérante ou lorsqu'il lui notifie qu'un tel mémoire n'a pas été déposé dans le délai prescrit, le greffier en chef fait mention de l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées ainsi que du paragraphe premier du présent article. ".

Art. 2.L'article 14quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 7 janvier 1991, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 14quater. § 1er. La demande de poursuite de la procédure visée à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées, est introduite par lettre recommandée à la poste.

Lorsqu'aucune demande n'est introduite dans le délai prévu par l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées, le greffier en chef, à la demande du membre de l'auditorat désigné, notifie à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins que dans un délai de quinze jours la partie requérante ne demande à être entendue.

Si la partie requérante ne demande pas à être entendue, la chambre décrète le désistement d'instance.

Si la partie requérante demande à être entendue, le président ou le conseiller désigné convoque les parties à comparaître à bref délai. Entendu les parties et le membre de l'auditorat désigné en son avis, la chambre statue sans délai sur le désistement d'instance.

§ 2. Lors de la notification du rapport à la partie requérante, le greffier en chef fait mention de l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées ainsi que du paragraphe premier du présent article. ".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 juin 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE.

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