Texte 2000000551
Article 1er.L'article 15bis de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, inséré par l'arrêté royal du 19 décembre 1996, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 15bis. § 1er. Lorsqu'à la suite d'un arrêt ayant ordonné la suspension ou ayant confirmé la suspension provisoire de l'exécution d'un acte ou d'un règlement, la partie adverse ou celui qui a intérêt à la solution de l'affaire n'introduit pas, par lettre recommandée à la poste, une demande de poursuite de la procédure dans le délai prévu par l'article 17, § 4bis, des lois coordonnées, le greffier en chef, à la demande du membre de l'auditorat désigné, notifie aux parties que la chambre va statuer sur l'annulation de l'acte ou du règlement dont la suspension a été ordonnée. Les parties disposent d'un délai de quinze jours, à partir de la notification, pour demander à être entendues.
Si aucune des parties ne demande à être entendue, la chambre peut, en leur absence, annuler l'acte ou le règlement.
Si une partie demande à être entendue, le président convoque les parties à comparaître à bref délai. Entendu les parties et le membre de l'auditorat désigné en son avis, la chambre statue sans délai sur l'annulation.
Les parties et leur avocat peuvent consulter le dossier au greffe pendant le temps fixé dans l'ordonnance du président.
§ 2. Lorsqu'il notifie aux parties que la chambre va statuer sur l'annulation de l'acte ou du règlement dont la suspension a été ordonnée, le greffier en chef fait mention du texte de l'article 17, § 4bis, des lois coordonnées ainsi que du paragraphe 1er du présent article. ".
Art. 2.L'article 15ter du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 19 décembre 1996, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 15ter. § 1er. Lorsqu'à la suite d'un arrêt ayant rejeté une demande de suspension d'un acte ou d'un règlement, la partie requérante n'introduit pas, par lettre recommandée à la poste, une demande de poursuite de la procédure dans le délai prévu par l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées, le greffier en chef, à la demande du membre de l'auditorat désigné, notifie à la partie requérante que la chambre va décréter le désistement d'instance, à moins que dans un délai de quinze jours, elle ne demande à être entendue.
Si la partie requérante ne demande pas à être entendue, la chambre décrète le désistement d'instance.
Si la partie requérante demande à être entendue, le président convoque les parties à comparaître à bref délai. Entendu les parties et le membre de l'auditorat désigné en son avis, la chambre statue sans délai sur le désistement d'instance.
Les parties et leur avocat peuvent consulter le dossier au greffe pendant le temps fixé dans l'ordonnance du président.
Au cas où plusieurs requérants ont déposé une demande de suspension et une requête en annulation qui leur sont communes et où une demande de poursuite de la procédure n'est introduite que par certains d'entre eux, les autres sont présumés se désister de l'instance et l'arrêt rendu sur la demande en annulation statue également sur le désistement de ceux qui omettent d'introduire une demande de poursuite de la procédure.
§ 2. Lorsqu'il notifie à la partie requérante que la chambre va décréter le désistement d'instance à moins que cette partie ne demande à être entendue, le greffier en chef fait mention de l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées ainsi que du paragraphe 1er du présent article. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 juin 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE.