Texte 2000000536

12 AOUT 2000. - Arrêté royal déterminant le nombre d'électeurs admis à voter par section de vote dans les cantons électoraux et communes désignés pour l'usage d'un système de vote automatisé pour les élections des conseils provinciaux, des conseils communaux, des conseils de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
25-8-2000
Numéro
2000000536
Page
29054
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-08-12/43
Entrée en vigueur / Effet
25-08-2000
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Sans préjudice de l'alinéa 2, dans les cantons électoraux et communes où le vote est automatisé, le nombre d'électeurs admis à voter par section de vote lors des élections simultanées du 8 octobre 2000 pour les conseils provinciaux, les conseils communaux, les conseils de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale, s'élève à 900, en fonction de la norme de 5 machines à voter par section de vote et de 180 électeurs par machine à voter.

Dans les cantons et communes de l'Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, ce nombre s'élève à 800, en fonction de la norme de 5 machines à voter par section de vote et de 160 électeurs par machine à voter.

Art. 2.Pour tenir compte des spécificités propres à certaines communes, le nombre d'électeurs admis à voter dans une même section de vote peut être porté à 1 300 au plus, pour autant que le nombre de machines à voter s'établissant à 5 pour 900 ou 800 électeurs selon la distinction opérée à l'article 1er soit majoré d'une unité par tranche de 180 ou de 160 électeurs supplémentaires au-delà respectivement de 900 ou de 800.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 12 août 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

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