Texte 2000000536
Article 1er.Sans préjudice de l'alinéa 2, dans les cantons électoraux et communes où le vote est automatisé, le nombre d'électeurs admis à voter par section de vote lors des élections simultanées du 8 octobre 2000 pour les conseils provinciaux, les conseils communaux, les conseils de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale, s'élève à 900, en fonction de la norme de 5 machines à voter par section de vote et de 180 électeurs par machine à voter.
Dans les cantons et communes de l'Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, ce nombre s'élève à 800, en fonction de la norme de 5 machines à voter par section de vote et de 160 électeurs par machine à voter.
Art. 2.Pour tenir compte des spécificités propres à certaines communes, le nombre d'électeurs admis à voter dans une même section de vote peut être porté à 1 300 au plus, pour autant que le nombre de machines à voter s'établissant à 5 pour 900 ou 800 électeurs selon la distinction opérée à l'article 1er soit majoré d'une unité par tranche de 180 ou de 160 électeurs supplémentaires au-delà respectivement de 900 ou de 800.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 12 août 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE