Texte 2000000531

21 AOUT 2000. - Arrêté ministériel complétant l'arrêté ministériel du 10 mars 1999 déterminant, dans les cantons et communes faisant usage d'un système de vote automatisé, l'ordre dans lequel les votes sont exprimés en cas d'élections simultanées.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
24-8-2000
Numéro
2000000531
Page
28853
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-08-21/31
Entrée en vigueur / Effet
03-09-2000
Texte modifié
1999000175
belgiquelex

Article 1er.Article1. Article unique. L'article 5 de l'arrêté ministériel du 10 mars 1999 déterminant, dans les cantons et communes faisant usage d'un système de vote automatisé, l'ordre dans lequel les votes sont exprimés en cas d'élections simultanées, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" En cas d'élections simultanées pour le renouvellement des conseils provinciaux et communaux et pour l'élection des conseils de district, les votes doivent être exprimés dans l'ordre suivant : le Conseil provincial, le Conseil communal et, s'il échet, le Conseil de district. ".

Bruxelles, le 21 août 2000.

A. DUQUESNE

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