Article 1er.Article1. Article unique. L'article 5 de l'arrêté ministériel du 10 mars 1999 déterminant, dans les cantons et communes faisant usage d'un système de vote automatisé, l'ordre dans lequel les votes sont exprimés en cas d'élections simultanées, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
" En cas d'élections simultanées pour le renouvellement des conseils provinciaux et communaux et pour l'élection des conseils de district, les votes doivent être exprimés dans l'ordre suivant : le Conseil provincial, le Conseil communal et, s'il échet, le Conseil de district. ".
Bruxelles, le 21 août 2000.
A. DUQUESNE