Texte 2000000517

9 JUIN 2000. - Loi modifiant l'article 345 de la nouvelle loi communale et l'article 86 de la loi électorale communale.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
11-7-2000
Numéro
2000000517
Page
24277
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-06-09/33
Entrée en vigueur / Effet
21-07-2000
Texte modifié
1988062453193208045019880624521988062450
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 345, dernier alinéa, de la nouvelle loi communale, inséré par la loi du 19 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes :

le membre de phrase " ; ils interviennent après que le bureau du conseil de district a donné son avis " est supprimé;

l'alinéa est complété comme suit :

" Le dossier disciplinaire doit, sauf s'il concerne le secrétaire de district en personne, contenir un avis de celui-ci. L'avis doit être donné au plus tard quinze jours après qu'il a été demandé par le secrétaire communal. La procédure disciplinaire peut se poursuivre en l'absence d'avis ou si l'avis n'est pas donné dans le délai fixé. ".

Art. 3.Dans l'article 86 de la loi électorale, coordonné le 4 août 1932, inséré par la loi du 19 mars 1999, les mots " de l'article 1er " sont remplacés par les mots " des articles 1er et 1erbis ".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 9 juin 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice

M. VERWILGHEN

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