Texte 2000000351

18 AVRIL 2000. - Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ainsi que la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
20-5-2000
Numéro
2000000351
Page
16786
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-04-18/31
Entrée en vigueur / Effet
30-05-2000
Texte modifié
19730112501980121550
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modifications aux lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Art. 2.A l'article 30 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 17 octobre 1990 et modifié par les lois des 4 août 1996 et 25 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :

les alinéas 1 et 2 forment le paragraphe 1;

l'alinéa 3, qui devient le paragraphe 2, est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer des règles particulières de procédure pour le traitement des requêtes qui sont sans objet, manifestement irrecevables, manifestement non fondées ou manifestement fondées en dérogeant au besoin à l'article 90.

Sans préjudice de l'alinéa précédent, Il peut aussi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer des règles particulières de composition des chambres, de délai et de procédure pour le traitement des requêtes dirigées contre une décision prise en application des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en dérogeant au besoin au paragraphe 1 ainsi qu'aux articles 14, 17, 18, 21, 21bis et 90. Il peut en outre fixer des règles particulières pour le traitement des requêtes qui n'appellent que des débats succincts. ";

il est ajouté un paragraphe 3 rédigé comme suit :

" § 3. Dans la matière visée au paragraphe 2, alinéa 2,

a)la procédure est, sauf exception, écrite;

b)l'arrêt statuant en référé, sur le recours en annulation ou sur le recours en cassation n'est susceptible ni d'opposition, ni de tierce opposition, ni de révision. ".

Art. 3.Dans l'article 35 des mêmes lois coordonnées, les mots " article 30, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " article 30, § 1, alinéa 2 ".

Art. 4.A l'article 69 des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du 4 août 1996 et modifié par la loi du 25 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :

les mots " de trente-huit membres, étant un premier président, un président, dix présidents de chambre et vingt-six conseillers d'Etat " sont remplacés par les mots " quarante-deux membres, étant un premier président, un président, douze présidents de chambre et vingt-huit conseillers d'Etat ";

les mots " cinquante premiers auditeurs, auditeurs et auditeurs-adjoints " sont remplacés par les mots " cinquante-six premiers auditeurs, auditeurs et auditeurs-adjoints ";

les mots " et dix-sept greffiers " sont remplacés par les mots " et vingt-trois greffiers ".

Art. 5.L'article 86, alinéa 1, des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du 4 août 1996,est remplacé par l'alinéa suivant :

" La section d'administration est divisée en onze chambres : cinq chambres de langue fran}aise, cinq chambres de langue néerlandaise et une chambre bilingue, composées chacune de trois membres. "

Art. 6.Dans l'article 87 des mêmes lois coordonnées, les alinéas 2 et 3, insérés par les lois des 4 août 1996 et 8 septembre 1997, sont remplacés par les alinéas suivants :

" Deux chambres de langue néerlandaise connaissent par priorité des demandes introduites contre les décisions administratives prises en application des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Deux chambres de langue française connaissent par priorité des demandes introduites contre les décisions administratives prises en application des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. "

Chapitre 3.- Modification de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Art. 7.L'article 70 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, remplacé par la loi du 10 juillet 1996, est abrogé.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Alost, le 18 avril 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE.

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

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