Texte 2000000329
Chapitre 1er.- Disposition générale.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modifications de la nouvelle loi communale.
Art. 2.L'article 5 de la nouvelle loi communale est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 5. La classification des communes conformément aux articles 8 et 16 est mise en rapport avec le chiffre de la population par le Roi lors de chaque renouvellement intégral des conseils communaux. Le nombre d'habitants à prendre en considération est le nombre de personnes inscrites au Registre national des personnes physiques ayant leur résidence principale dans la commune concernée à la date du 1er janvier de l'année précédant celle du renouvellement intégral.
Le chiffre de la population établi conformément à l'alinéa 1 est également d'application à la même date aux classifications visées aux articles 28 à 30, ainsi que, dans la mesure où ils réfèrent à une catégorie de communes basée sur le chiffre de la population, aux articles 19, § 1, 24, § 1, 33, 42, 52, 65, § 1, 67, 74, 78, 146, § 1, 171, 235, § 2, et 265, § 2.
Les chiffres de la population des communes du Royaume, établis conformément à l'alinéa 1, sont publiés au Moniteur belge, par les soins du ministre de l'Intérieur, au plus tard le 1er mai de l'année durant laquelle le renouvellement intégral des conseils communaux a lieu. "
Art. 3.L'article 6 de la même loi est abrogé.
Art. 4.L'article 19, § 1, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 28 décembre 1989 et par la loi du 4 mai 1999 modifiant les articles 12 et 19, § 1, de la nouvelle loi communale, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Les communes reclassées dans une catégorie supérieure, en vertu de l'article 29, sont censées compter un nombre d'habitants égal à la moyenne de la nouvelle catégorie ".
Art. 5.A l'article 29 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1, les mots " telle que celle-ci résulte du dernier recensement général publié au Moniteur belge " sont supprimés;
2°l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 6.A l'article 30 de la même loi, l'alinéa 4 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Les communes sont classées d'après le chiffre de leur population, à moins qu'elles n'aient fait l'objet d'un reclassement en application de l'article 29 ".
Art. 7.A l'article 52, § 1, de la même loi, remplacé par la loi du 17 octobre 1990, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1, 1°, 2° et 3°, les mots " d'après le dernier recensement général " sont supprimés;
2°dans l'alinéa 2, les mots " à la date de la publication au Moniteur belge des résultats du recensement général de la population " sont supprimés.
Art. 8.A l'article 78, alinéa 2, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 30 mai 1989, les mots " selon les données résultant du dernier recensement général " sont supprimés.
Art. 9.A l'article 146, § 1, alinéa 1, 1°, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 30 mai 1989, les mots " d'après le dernier recensement général " sont supprimés.
Art. 10.A l'article 171, alinéa 4, de la même loi, remplacé par la loi du 15 juillet 1992, la seconde phrase est supprimée.
Art. 11.A l'article 235, § 2, alinéa 1, 1° et 2°, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 30 mai 1989 et modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1991, les mots " selon les données résultant du dernier recensement général " sont supprimés.
Art. 12.A l'article 265, § 2, alinéa 1, 1°, 2°, 3° et 4°, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 30 mai 1989, les mots " d'après le dernier recensement général " sont supprimés.
Chapitre 3.- Modifications de la loi électorale communale.
Art. 13.A l'article 7, alinéa 2, de la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, modifié par la loi du 16 juillet 1993, les mots " et aux places nouvellement créées par suite de la révision de la classification des communes " sont supprimés.
Art. 14.A l'article 23, § 1, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 5 juillet 1976, les mots " résulte du dernier recensement général " sont remplacés par les mots " est établi conformément à l'article 5, alinéa 1, de la nouvelle loi communale ".
Chapitre 4.- Disposition abrogatoire.
Art. 15.L'article 3, B, de la loi du 4 mai 1999 visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux est abrogé.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 14 mai 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN