Texte 2000000186

29 MARS 2000. - Arrêté royal déterminant les modalités de majoration des jetons de présence des conseillers communaux et du traitement des bourgmestres et échevins. (NOTE : abrogé pour la Région flamande par DCFL 2005-07-15/51, art. 303,14°, 002; En vigueur : 01-01-2007) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-04-2000 et mise à jour au 31-08-2005)

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
13-4-2000
Numéro
2000000186
Page
11472
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-03-29/31
Entrée en vigueur / Effet
01-08-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Les membres du conseil communal qui souhaitent bénéficier à charge de la commune d'une majoration de leurs jetons de présence de conseiller en font la demande par lettre recommandée à la poste adressée au collège des bourgmestre et échevins.

A cette demande, ils joignent :

une attestation du receveur communal indiquant le montant brut total des jetons de présence qui leur ont été alloués durant l'année précédant l'introduction de la demande ou, si celle-ci est introduite moins d'un an après leur entrée en fonction, le montant obtenu en multipliant par douze le montant mensuel moyen du jeton de présence; l'attestation indique également le nombre de réunions du conseil auxquelles le mandataire concerné a participé durant la période considérée;

une attestation émanant de chacun des organismes payeurs des autres traitements, pensions, indemnités ou allocations légaux ou réglementaires perçus par l'intéressé, et qui sont réduits ou supprimés en raison des jetons de présence alloués au mandataire; chacune de ces attestations indique en outre :

a)le cas échéant, le montant de cette réduction;

b)les majoration du jeton à prévoir pour que, compte tenu de ces majoration, le mandataire concerné ne subisse aucune perte de revenus.

§ 2. Les bourgmestres et échevins des communes de moins de 50 000 habitants qui souhaitent bénéficier à charge de la commune d'une majoration de leur traitement de bourgmestre ou d'échevin en font la demande par lettre recommandée à la poste adressée au collège des bourgmestre et échevins.

A cette demande, ils joignent :

une attestation du receveur communal indiquant le montant du traitement brut qu'ils ont perçu durant l'année précédant l'introduction de la demande ou, s'ils sont investis d'un mandat de bourgmestre ou d'échevin depuis moins d'un an, le montant obtenu en multipliant par douze le montant mensuel brut du traitement de bourgmestre ou d'échevin, selon le cas; si le demandeur a sollicité et obtenu une réduction de son traitement de bourgmestre ou d'échevin, l'attestation indique en outre le montant de cette réduction;

une attestation émanant de chacun des organismes payeurs des autres traitements, pensions, indemnités ou allocations légaux ou réglementaires perçus par l'intéressé et qui sont réduits ou supprimés en raison du traitement de bourgmestre ou d'échevin perçu par le demandeur; chacune de ces attestations indique en outre :

a)le cas échéant, le montant de cette réduction;

b)si le demandeur a sollicité et obtenu une réduction de son traitement de bourgmestre ou d'échevin, la part complémentaire du traitement de bourgmestre ou d'échevin à laquelle le mandataire visé devrait renoncer pour pouvoir maintenir le bénéfice complet de ses autres traitements, pensions, indemnités ou allocations légaux ou réglementaires;

c)les majorations du traitement de bourgmestre ou d'échevin à prévoir pour que, compte tenu de ces majorations qui seraient accordées dans la limite du plafond fixé à l'article 19, § 1er, dernier alinéa, de la nouvelle loi communale, le mandataire concerné ne subisse aucune perte de revenus.

Art. 2.Le collège des bourgmestre et échevins inscrit la demande visée à l'article 1er à l'ordre du jour de la séance du conseil communal qui suit le jour où cette demande a été réceptionnée.

Pour chacune des demandes, il formule une proposition.

Le conseil se prononce sur la proposition formulée par le collège. Il peut modifier cette proposition ou la rejeter en fonction des éléments d'information dont il dispose.

Le conseil peut aussi estimer que le dossier n'est pas en état. Il peut réclamer au mandataire concerné ainsi qu'aux organismes payeurs visés à l'article 1er tous documents qu'il juge nécessaires à l'établissement du montant de la majoration sollicitée. Il peut également recueillir auprès dudit mandataire et desdits organismes tous renseignements utiles à cet égard.

Dans le cas visé à l'alinéa précédent, le collège inscrit la demande à l'ordre du jour du conseil communal dès que les informations et documents sollicités ont été fournis.

Le collège notifie la décision du conseil à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.

Art. 3.La majoration des jetons de présence du conseiller ou du traitement de bourgmestre ou d'échevin, selon le cas, produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui dans le cours duquel elle a été octroyée par le conseil.

Art. 4.En cas de changement dans sa situation pécuniaire, le bénéficiaire de la majoration des jetons de présence ou du traitement de bourgmestre ou d'échevin, selon le cas, est tenu d'en aviser immédiatement le conseil par lettre recommandée à la poste adressée au collège.

Dans ce cas, le conseil délibère sur le maintien, la modification ou la suppression de la majoration octroyée selon la procédure prévue à l'article 2.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 1999.

Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 mars 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

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