Texte 2000000147
Article 1er.Pour l'accomplissement de ses missions, telles que prévues à l'article 51 de la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières, la Monnaie royale de Belgique est autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° et 5°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, aux fins mentionnées ci-après et dans les limites fixées à l'alinéa 3 :
1°pour pouvoir exécuter par la poste les livraisons de produits commerciaux aux clients;
2°pour pouvoir envoyer correctement aux clients les mises en demeure relatives aux factures impayées.
L'accès aux modifications apportées aux informations, visées à l'alinéa 1er, est limité à une période de trois années précédant la communication de ces informations.
L'accès, visé à l'alinéa 1er, est réservé :
1°au comptable de la monnaie, chef du Service de la Comptabilité;
2°aux membres du personnel de la Monnaie royale de Belgique désignés par écrit et nommément à cette fin par le fonctionnaire mentionné au 1°, compte tenu de la fonction qu'ils exercent et dans les limites de leurs compétences légales et réglementaires.
Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées dans cet article. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :
1°les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, ou leurs représentants légaux;
2°les autorités publiques et organismes qui ont eux-mêmes obtenu l'autorisation visée à l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983 pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et dans le cadre des relations qu'ils entretiennent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires avec la Monnaie royale de Belgique, aux fins mentionnées à l'article 1er, alinéa 1er.
Art. 3.La liste des membres du personnel désignés conformément à l'article 1er, alinéa 3, avec l'indication de leur fonction, est dressée annuellement et est tenue à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Alost, le 1er février 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN