Texte 2000000114
Article 1er.L'article 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 2 août 1990 réglant l'enregistrement par les communes des dernières volontés quant au mode de sépulture est remplacé par la disposition suivante :
" Il est tenu d'y exprimer un choix, par la mention claire et non équivoque d'un des termes ci-après énumérés, entre soit l'inhumation, soit la crémation suivie de la dispersion des cendres sur la parcelle du cimetière réservée à cet effet ou en mer territoriale belge, soit la crémation suivie de l'inhumation des cendres ou du placement de celles-ci dans un columbarium".
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Dès réception, cette déclaration est consignée aux registres de la population, sous une rubrique relative aux dernières volontés quant au mode de sépulture; en fonction du choix opéré par le déclarant, une des cinq mentions suivantes est apposée en regard de cette rubrique :
1°inhumation des restes mortels;
2°crémation suivie de la dispersion des cendres sur la pelouse de dispersion du cimetière;
3°crémation suivie de la dispersion des cendres en mer territoriale belge;
4°crémation suivie de l'inhumation des cendres dans l'enceinte du cimetière;
5°crémation suivie du placement des cendres dans le columbarium du cimetière.
Art. 3.L'article 4 du même arrêté est abrogé.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 janvier 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE