Texte 2000000110

25 JANVIER 2000. - Arrêté royal autorisant certaines autorités de l'Administration de l'Aide à la jeunesse du Ministère de la Communauté française à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
7-4-2000
Numéro
2000000110
Page
10974
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-01-25/54
Entrée en vigueur / Effet
17-04-2000
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Sont autorisés à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques :

le directeur général de l'Administration de l'Aide à la jeunesse du Ministère de la Communauté française;

les fonctionnaires désignés nommément et par écrit à cette fin par le fonctionnaire visé au 1°, en raison de leurs fonctions.

L'autorisation est exclusivement accordée pour l'accomplissement des missions suivantes :

l'octroi de subventions aux familles d'accueil et aux services assurant des mesures d'encadrement pour la protection de la jeunesse;

le traitement des dossiers d'allocations familiales;

la récupération de sommes versées auprès des débiteurs d'aliments;

la recherche de parents et de personnes ayant fait l'objet d'une mesure de placement.

Art. 2.Le numéro d'identification du Registre national ne peut être utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par l'Administration de l'Aide à la jeunesse du Ministère de la Communauté française dans l'accomplissement des missions visées à l'article 1er, alinéa 2.

En cas d'usage externe, le numéro d'identification ne peut être utilisé que dans les relations que cette administration entretient dans l'accomplissement des missions visées à l'article 1er, alinéa 2, avec :

le titulaire du numéro d'identification ou son représentant légal;

les autorités publiques et organismes qui, conformément à l'article 8 de la loi du 8 août 1983, ont eux-mêmes re}u l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires.

Art. 3.La liste des personnes désignées conformément a l'article 1er, alinéa 1er, 2°, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée. Ces personnes s'engageront par écrit à assurer la sécurité et la confidentialité des données.

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 janvier 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

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