Texte 1999102650
Article 1er.Les zones de construction d'habitations suivantes telles que fixées dans l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 avril 1998 portant délimitation des zones de rénovation d'habitations et de zones de construction d'habitations, sont agréées comme étant zone spéciale visée à l'article 28, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 relatif a la gestion de la qualité, au droit de préachat et au droit de gestion sociale d'habitations :
1. 11002A15, 11002C22, 11002C23, 11002C24, 11002C41, 11002C42, 11002C43, 11002C44, 11002C45, 11002F60, 11002F61, 11002H40, 11002H43, 11002H44, 11002H84, 11002J820, 11002J83, 11002J84, 11002J85, 11002Q001, 11002Q021, 11002Q052, 11002Q072, 11002R101, 11002R12, 11002R13, 11002S00, 11002S01, 11002S02, 11002S03, 11002S04, 11002S05, 11002, 11002S30, 11002S31, 11002T00, 11002T01, 11002T02, 11002T05;
2. 11002A01, 11002F62, 11002H41, 11002H83.
Dans les zones de construction d'habitations fixées au premier alinéa, 2°, le droit de préachat est exclusivement appliqué en vue de l'octroi de droits réels sur des habitations sociales ou des lotissements sociaux.
Art. 2.Dans les zones de construction d'habitations telles que fixées à l'article 1, le droit de préachat visé à l'article 85, § 1, deuxième alinéa, du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, ne s'applique pas :
1. aux compromis de vente conclus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté;
2. aux ventes publiques dont l'attribution ne s'est pas encore faite après une ou plusieurs séances avant l'entrée en vigueur du présent arrêté;
3. à la vente publique dont la première séance a été fixée dans le 40 jours après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 1999.
Bruxelles, le 26 octobre 1999.
B. ANCIAUX