Texte 1999070650

3 MARS 1999. - Arrêté royal relatif à l'aptitude médicale comme parachutiste ou commando. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-04-1999 et mise à jour au 01-03-2016)

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
27-4-1999
Numéro
1999070650
Page
13864
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-03-03/43
Entrée en vigueur / Effet
07-05-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les [1 militaires visés aux articles 2 à 5 sont soumis à des examens médicaux à la cellule paracommando du centre médical d'expertise]1 en vue de déterminer leur aptitude spécifique à leur fonction ou à leurs missions.

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(1AR 2012-12-06/12, art. 20, 005; En vigueur : 12-01-2013)

Art. 2.Les militaires suivants doivent satisfaire aux conditions médicales déterminées à l'annexe 1 au présent arrêté :

le détenteur du brevet supérieur de parachutiste exerçant une fonction entraînant les activités propres à ce brevet ou effectuant une mission entraînant ces activités;

le détenteur du brevet supérieur de commando exerçant une fonction entraînant les activités propres à ce brevet ou effectuant une mission entraînant ces activités.

Art. 3.Les personnes suivantes doivent satisfaire aux conditions médicales déterminées à l'annexe 2 au présent arrêté :

le candidat au brevet supérieur de parachutiste;

le candidat au brevet supérieur de commando;

le candidat au brevet de parachutiste;

le candidat au brevet de commando.

Art. 4.Les militaires suivants doivent satisfaire aux conditions médicales déterminées à l'annexe 3 au présent arrêté :

le candidat au brevet de chute libre;

le candidat au brevet d'instructeur de saut;

le détenteur du brevet de chute libre exerçant une fonction entraînant les activités propres à ce brevet ou effectuant une mission entraînant ces activités;

le détenteur du brevet d'instructeur de saut exerçant une fonction entraînant les activités propres à ce brevet ou effectuant une mission entraînant ces activités.

Art. 5.Les militaires suivants doivent satisfaire aux conditions médicales déterminées à l'annexe 4 au présent arrêté :

le candidat au brevet de premier de cordée;

le candidat au brevet d'instructeur auxiliaire commando;

le candidat au brevet d'instructeur commando;

le détenteur du brevet de premier de cordée exerçant une fonction entraînant les activités propres à ce brevet ou effectuant une mission entraînant ces activités;

le détenteur du brevet d'instructeur auxiliaire commando exerçant une fonction entraînant les activités propres à ce brevet ou effectuant une mission entraînant ces activités;

le détenteur du brevet d'instructeur commando exerçant une fonction entraînant les activités propres à ce brevet ou effectuant une mission entraînant ces activités.

Art. 6.Il est créé une commission médicale pour l'aptitude comme parachutiste ou commando et une commission médicale d'appel pour l'aptitude comme parachutiste ou commando.

Les commissions visées à l'alinéa 1er sont appelées ci-après respectivement " la commission " et " la commission d'appel ".

Art. 7.<AR 2000-05-07/36, art. 9, 002; En vigueur : 03-07-2000> La commission d'appel tient à jour une liste actualisée des médicaments dont la prise entraîne automatiquement l'inaptitude médicale temporaire des militaires visés aux articles 2 à 5 à leur fonction ou à leurs missions pour la durée du traitement.

Toutefois, l'usage de médicaments figurant sur la liste visée à l'alinéa 1er, pendant plus de deux années consécutives entraîne automatiquement l'inaptitude médicale définitive.

La liste visée à l'alinéa 1er est portée à la connaissance des militaires concernés selon les règles fixées par le chef de [1 la défense]1 dans un règlement.

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(1AR 2012-12-06/12, art. 21, 005; En vigueur : 12-01-2013)

Art. 8.§ 1er. Les militaires visés aux articles 3, 4, 1° et 2°, et 5, 1° à 3°, subissent les examens médicaux visés à l'article 1er avant d'entamer la formation menant à l'obtention du brevet considéré.

§ 2. Les militaires visés aux articles 2, 4, 3° et 4°, et 5, 4° à 6°, subissent annuellement les examens médicaux visés à l'article 1.

Toutefois, en ce qui concerne les militaires visés à l'article 4, 3° et 4°, un électroencéphalogramme n'est pris que tous les trois ans.

§ 3. En outre, les militaires visés au § 2, alinéa 1er, subissent les examens médicaux visés à l'article 1er, dans les cas suivants :

[1 à la demande d'une des autorités hiérarchiques du militaire, d'un rang au moins égal à celui de commandant d'unité, lorsque cette autorité estime que le militaire est médicalement inapte à sa fonction ou à sa mission;]1

[1 à la demande du conseiller en prévention-médecin du travail, du médecin-inspecteur du travail ou d'un médecin du centre médical régional, compétent pour l'unité du militaire concerné :

a)lorsqu'il estime que le militaire a un problème médical susceptible d'influencer son aptitude médicale à sa fonction ou à sa mission;

b)lorsque le militaire a été absent pour motif de santé pendant plus de [2 vingt-huit jours consécutifs]2;]1

[1 à la demande du militaire via le conseiller en prévention-médecin du travail, parce que le militaire estime que son aptitude médicale a changé;]1

[1 à la demande du président de la commission dans le cas visé à l'article 17, alinéa 2;]1

[1 à la demande du président de la commission d'appel dans le cas visé à l'article 21, alinéa 1er.]1

[1 ...]1.

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(1AR 2012-12-06/12, art. 22, 005; En vigueur : 12-01-2013)

(2AR 2013-11-07/52, art. 8, 006; En vigueur : 31-12-2013)

Art. 9.[1 La commission décide de l'aptitude médicale à sa fonction ou à ses missions, du militaire visé aux articles 2, 3, 1° et 2°, 4 et 5 :

renvoyé devant cette commission par le conseiller en prévention-médecin du travail, le médecin-inspecteur du travail ou un médecin du centre médical régional compétent pour l'unité du militaire concerné parce que ce médecin estime que le militaire pourrait être médicalement inapte à sa fonction ou ses missions;

renvoyé devant cette commission par le médecin chef de la cellule paracommando du centre médical d'expertise parce que ce médecin estime que le militaire pourrait être médicalement inapte à sa fonction ou ses missions;

qui le demande au président de la commission parce qu'il estime qu'il pourrait être médicalement inapte à sa fonction ou ses missions.]1

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(1AR 2012-12-06/12, art. 23, 005; En vigueur : 12-01-2013)

Art. 10.La commission d'appel décide en deuxième instance de l'aptitude médicale du militaire interjetant appel contre la décision de la commission conformément à l'article 21, alinéa 1.

Art. 11.§ 1er. La commission et la commission d'appel sont chacune composées de trois membres dont un président.

Sur la proposition du [1 commandant de la composante médicale, le directeur général human resources désigne]1 les membres de la commission et de la commission d'appel, ainsi qu'un membre suppléant pour chacune de ces commissions.

Les membres et le membre suppléant de la commission et de la commission d'appel sont officier médecin du cadre actif.

Au moins un membre et le membre suppléant de la commission et de la commission d'appel sont détenteurs des brevets supérieurs de parachutiste et de commando.

Un membre de la commission d'appel ne peut pas avoir été membre de la commission pour une même affaire.

Le président de la commission et le président de la commission d'appel sont chaque fois le membre avec le plus d'ancienneté dans le grade le plus élevé.

§ 2. [1 Le secrétariat de chaque commission est assuré par un secrétaire qui peut être assisté par d'autres membres du personnel du département de la Défense. Le personnel du secrétariat est désigné par le président de la commission concernée.]1

§ 3. Les membres de la commission et de la commission d'appel et le secrétaire doivent être capables de traiter l'affaire dans la langue [1 du régime linguistique ]1 de l'intéressé.

["1 \167 4. Les attributions de chef de corps \224 l'\233gard des membres de chaque commission et du s\233cr\233tariat sont exerc\233es : 1\176 au point de vue administratif, par le pr\233sident de la commission concern\233e; 2\176 au point de vue disciplinaire, par le commandant de la composante m\233dicale. \167 5. Toute personne, dont l'aptitude comme parachutiste ou commando est examin\233e, peut r\233cuser tout membre d'une commission ou d'une commission d'appel [2 s'il estime qu'il existe une suspicion l\233gitime \224 l'\233gard d'un membre"°

Doit se récuser tout membre d'une commission ou d'une commission d'appel :

qui est le conjoint ou cohabitant légal, ou un parent ou allié jusqu'au quatrième degré de la personne, dont l'aptitude comme parachutiste ou commando est examinée;

qui [2 ...]2 estime qu'il ne peut apprécier la personne, dont l'aptitude comme parachutiste ou commando est examinée, en toute impartialité.

Toute personne, dont l'aptitude comme parachutiste ou commando est examinée, ou le membre concerné doit faire valoir la cause de récusation :

auprès du président de la commission si la cause de récusation concerne un membre de la commission;

auprès du président de la commission d'appel si la cause de récusation concerne un membre de la commission d'appel;

auprès du directeur général human resources si la cause de récusation concerne le président de la commission ou de la commission d'appel.

Si le président de la commission concernée ou le directeur général human resources estime la motivation insuffisante, il peut rejeter la récusation. Le rejet est motivé par écrit. S'il estime la cause de récusation fondée, de nouveaux membres sont désignés.

["2 La d\233cision est transmise au concern\233 par tout moyen de communication \233crite avec accus\233 de r\233ception, le cas \233ch\233ant, accompagn\233e de la liste des nouveaux membres d\233sign\233s."°

La cause de récusation, motivée par une preuve ou un commencement de preuve, est envoyée par tout moyen de communication écrite avec accusé de réception au plus tard quinze jours ouvrables avant la séance de la commission concernée.]1

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(1AR 2010-08-26/06, art. 49, 004; En vigueur : 13-09-2010)

(2AR 2013-12-26/03, art. 92, 007; En vigueur : 31-12-2013)

Art. 12.La commission décide sur la base des examens médicaux visés à l'article 1.

La commission d'appel décide sur la base d'un nouvel examen médical.

Art. 13.La commission et la commission d'appel peuvent prendre les décisions suivantes :

l'aptitude;

l'inaptitude temporaire;

la prolongation de l'inaptitude temporaire;

l'inaptitude définitive.

La commission et la commission d'appel décident à la majorité simple des voix.

Art. 14.La commission ou la commission d'appel décide l'aptitude si le militaire répond aux conditions médicales déterminées selon le cas à l'annexe 1, 2, 3 ou 4 au présent arrêté.

Art. 15.La commission ou la commission d'appel décide l'inaptitude temporaire si une amélioration de la situation du militaire permettant de décider l'aptitude dans les deux ans peut être attendue, bien qu'il ne réponde pas aux conditions médicales déterminées selon le cas à l'annexe 1, 2, 3 ou 4 au présent arrêté.

Si la commission ou la commission d'appel décide l'inaptitude temporaire, elle en détermine la durée. Cette durée est de deux ans au maximum.

Art. 16.La commission ou la commission d'appel décide la prolongation de l'inaptitude temporaire si une amélioration de la situation du militaire peut être attendue permettant de décider l'aptitude dans les deux années suivant la décision initiale d'inaptitude temporaire, bien qu'il ne réponde pas aux conditions médicales déterminées selon le cas à l'annexe 1, 2, 3 ou 4 au présent arrêté.

Si la commission ou la commission d'appel décide la prolongation de l'inaptitude temporaire, elle en détermine la durée. Cette durée est de deux ans au maximum, diminuée de la durée cumulée de l'inaptitude temporaire depuis la décision initiale d'inaptitude temporaire.

Art. 17.Si la commission ou la commission d'appel a décidé l'inaptitude temporaire ou la prolongation de l'inaptitude temporaire, le président de la commission invite le militaire à comparaître de nouveau devant la commission au plus tard quinze jours avant l'expiration de la période d'inaptitude temporaire.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, la commission décide sur la base d'un nouvel examen médical.

Art. 18.La commission ou la commission d'appel décide l'inaptitude définitive dans les cas non visés aux articles 14, 15 et 16.

Art. 19.<AR 2000-05-07/36, art. 10, 002; En vigueur : 03-07-2000> Si la commission ou la commission d'appel estime que le militaire en question pourrait être inapte à tout service militaire, le président de la commission ou de la commission d'appel porte ceci à la connaissance du ministre de la Défense [1 ...]1 ou de l'autorité militaire désignée par le ministre de la Défense [1 ...]1 en vue du traitement de l'affaire par la Commission militaire d'aptitude et de réforme.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, selon le cas, il porte également à la connaissance du militaire en question le fait que son affaire sera traitée par la Commission militaire d'aptitude et de réforme.

Dans le cas où la commission estime que le militaire en question pourrait être inapte à tout service militaire, la commission d'appel ne décide d'un éventuel appel qu'après la décision de la Commission militaire d'aptitude et de réforme et le cas échéant après la décision de la Commission militaire d'aptitude et de réforme d'appel et pour autant qu'une de ces dernières commissions n'a pas pris une décision définitive d'inaptitude à tout service militaire.

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(1AR 2013-12-26/03, art. 93, 007; En vigueur : 31-12-2013)

Art. 20.Le président de la commission ou de la commission d'appel, selon le cas, notifie la décision motivée au militaire.

Le président de la commission ou de la commission d'appel, selon le cas, porte sa décision motivée à la connaissance [1 du chef de corps du militaire, du médecin chef de la cellule paracommando du centre médical d'expertise, ainsi que du médecin chef du centre médical régional et du conseiller en prévention-médecin du travail compétents pour l'unité du militaire concerné.]1.

En outre, le président de la commission d'appel porte la décision motivée de la commission d'appel à la connaissance du président de la commission.

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(1AR 2012-12-06/12, art. 24, 005; En vigueur : 12-01-2013)

Art. 21.Le militaire peut interjeter appel contre la décision de la commission devant la commission d'appel dans un délai de trente jours calendriers suivant la notification de cette décision.

Cet appel est adressé au président de la commission d'appel [1 par envoi recommandé]1.

Cet appel ne suspend pas la décision contestée.

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(1AR 2013-12-26/03, art. 94, 007; En vigueur : 31-12-2013)

Art. 22.Le président de la commission d'appel invite le militaire à comparaître devant la commission d'appel. Celui-ci peut se faire assister par un médecin de son choix.

La commission d'appel peut demander l'avis des spécialistes de son choix.

Le militaire ou son médecin peuvent faire connaître leurs remarques oralement ou par écrit auprès de la commission d'appel.

(Le président de la commission d'appel peut inviter le président de la commission à commenter la décision visée à l'article 9.) <AR 2000-05-07/36, art. 11, 002; En vigueur : 03-07-2000>

Art. 23.Les résultats de l'examen médical visé à l'article 12, alinéa 2, peuvent être consultés par le médecin du militaire. A cet effet, ces résultats sont disponibles au secrétariat visé à l'article 11, § 2, pendant les quinze jours ouvrables précédant la séance de la commission d'appel.

Art. 24.Le ministre de la Défense [1 ...]1, arrête dans un règlement les modalités afférentes à :

la procédure d'appel de la décision de la commission;

l'organisation des examens médicaux visés à l'article 1er;

le fonctionnement et l'organisation des commissions visées à l'article 6, alinéa 1.

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(1AR 2013-12-26/03, art. 93, 007; En vigueur : 31-12-2013)

Art. 25.Le [1 médecin chef de la cellule paracommando du centre médical d'expertise]1 décide de l'aptitude et de l'inaptitude médicales des militaires visés à l'article 3, 3°, sur la base des examens visés à l'article 1.

Le [1 médecin chef de la cellule paracommando du centre médical d'expertise]1 décide de l'aptitude et inaptitude médicales des militaires visés à l'article 3, 4°, sur la base des examens visés à l'article 1.

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(1AR 2012-12-06/12, art. 25, 005; En vigueur : 12-01-2013)

Art. 26.La décision visée à l'article 25, alinéa 1er ou 2, selon le cas, est notifiée au militaire.

["1 En outre, elle est port\233e \224 la connaissance du chef de corps du militaire, ainsi que du m\233decin chef du centre m\233dical r\233gional et du conseiller en pr\233vention-m\233decin du travail comp\233tents pour l'unit\233 du militaire concern\233.-1----------(1)<AR 2012-12-06/12, art. 26, 005; En vigueur : 12-01-2013>Art. 27.Quiconque a connaissance de quelque fraude lors de la d\233cision [1 du m\233decin chef de la cellule paracommando du centre m\233dical d'expertise,"° de la commission ou de la commission d'appel, demande la révision de cette décision au ministre de la Défense [1

]1.

Cette demande doit être introduite dans les cinq années suivant la notification de la décision litigieuse à l'intéressé.

Si le ministre de la Défense [1

]1 estime la demande de révision justifiée, il saisit le président de la commission d'appel.

["1 La demande de r\233vision est justifi\233e entre autres si un acte quelconque a \233t\233 sciemment pos\233 en vue d'influencer ou de modifier dans un sens ou dans un autre la d\233cision du m\233decin chef de la cellule paracommando du centre m\233dical d'expertise, de la commission ou de la commission d'appel de sorte qu'elle ne corresponde pas avec la situation r\233elle du militaire concern\233. En particulier, tout acte pos\233 sciemment par lequel des r\233sultats d'examens ou un autre document est enlev\233, cach\233, d\233truit, d\233tourn\233 ou modifi\233 \224 cet effet, est consid\233r\233 comme frauduleux."°

Si la demande visée à l'alinéa 1er émane du militaire concerné par la décision et si le ministre de la Défense [1

]1 estime la demande de révision non-justifiée, il informe le demandeur de son refus motivé de saisir le président de la commission d'appel.

Un membre de la commission ou de la commission d'appel dont la décision est revue ne peut être membre de la commission d'appel qui revoit cette décision.

Dans le cas visé à l'alinéa 3, la commission d'appel décide en dernière instance.

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(1AR 2012-12-06/12, art. 27, 005; En vigueur : 12-01-2013)

Art. 28.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Conditions médicales auxquelles doivent répondre les militaires visés à l'article 2.

1. Avoir au moins le profil médical suivant :

P S I V C A M E

2 2 2 2 3 3 2 2

(2. Le poids corporel doit correspondre à la norme de sécurité inhérente au type de parachute utilisé. Le poids corporel ne peut compromettre la sécurité des activités propres au brevet dont le militaire concerné est le détenteur, ni la réussite des épreuves physiques prévues.

L'indice body-mass ou indice de Quetelet doit être inférieur ou égal à 28.

Toutefois, un indice supérieur est acceptable si celui-ci est la conséquence manifeste d'une robustesse marquée.) <AR 2003-03-11/40, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2004>

3. Disposer de l'intégrité anatomique et fonctionnelle du système respiratoire, notamment :

(1) ne pas avoir d'antécédent d'asthme avec un test de provocation positif au moment de la sélection médicale du parachutiste ou commando;

(2) être exempt de toute affectation innée ou acquise limitant la fonction pulmonaire d'au moins quinze pour-cent ou entraînant une diminution grave de la perfusion pulmonaire.

4. Disposer de l'intégrité anatomique et fonctionnelle du système cardio-vasculaire y compris de la circulation veineuse au niveau des membres inférieurs et être exempt des affectations suivantes :

(1) de graves extrasystoles ventriculaires;

(2) de graves troubles du rythme ou de la conduction en général;

(3) de graves défauts cardiaques;

(4) d'importantes varices des membres inférieurs;

(5) une varicocèle;

(6) d'importantes hémorroïdes internes ou externes.

5. Etre exempt des affections cutanées suivantes :

(1) une maladie cutanée susceptible d'inhiber l'exercice normal de la fonction ou l'accomplissement de la mission en raison de son étendue ou de son caractère récidivant ou chronique;

(2) de cicatrices, malformations et affections de la peau ou des tissus sous-cutanés qui gênent par leur extension, leur caractère pernicieux ou leur siège dans une mesure avérée certains mouvements, le port de l'équipement militaire ou les actions propres à la fonction ou à la mission.

6. Disposer de l'intégrité anatomique et fonctionnelle du système digestif et de la dentition. Le coefficient masticatoire doit au moins être égal à 50 %, compte tenu d'éventuelles prothèses dentaires.

Etre exempt des affections suivantes :

(1) une osophagite peptique;

(2) un ulcère gastrique ou duodénal;

(3) une gastrite;

(4) une carie non traitée;

(5) le colon spastique;

(6) une inflammation grave des muqueuses buccales ou des gencives.

7. Disposer de l'intégrité anatomique et fonctionnelle du système urogénital.

Etre exempt de toute affection chronique des organes urinaires y compris de l'urètre qui n'est pas susceptible de guérison.

Etre exempt de calculs rénaux.

8. Disposer de l'intégrité anatomique et fonctionnelle du squelette et du système ostéoarticulaire et d'une musculature abdominale bien développée.

Etre exempt des affections suivantes :

(1) une hernie, une faiblesse de la paroi abdominale ou une cicatrice importante constituant un risque potentiel lors de l'exercice de la fonction ou de l'accomplissement de la mission;

(2) une cicatrice de la paroi abdominale aux caractéristiques suivantes :

(a) un manque de souplesse;

(b) la présence de symptômes pouvant indiquer une excroissance des organes abdominaux;

(c) elle entraîne une gêne ou une éventration lors de la toux ou une hausse de la pression intra-abdominale;

(d) elle est ancienne de moins de six mois (cette période est ramenée à trois mois si la cicatrice est la conséquence d'une opération chirurgicale abdominale effectuée par technique laparascopique);

(3) une lésion ou un défaut du système ostéoarticulaire qui n'est pas susceptible de guérison ou d'amélioration et gênant dans une mesure avérée certains mouvements, le port de l'équipement militaire ou les actions propres à la fonction ou à la mission;

(4) une présence permanente de matériel d'ostéosynthèse occasionnant une gêne fonctionnelle;

(5) une atteinte importante d'un disque intervertébral;

(6) une spondylolyse bilatérale;

(7) un antécédent de souffrance de la colonne vertébrale avec des séquelles cliniques objectives ou dont l'image radiologique démontre un effondrement vertébral ou un déplacement vertébral;

(8) une forme symptomatique de sacro-iléite;

(9) une perte de tissus osseux au niveau du crâne, soit par craniotomie, soit par maladie ou accident;

(10) un antécédent de fracture de la base du crâne ou de la voûte crânienne;

(11) une ostéoporose susceptible d'entraîner un risque.

9. Disposer de l'intégrité anatomique et fonctionnelle des organes de l'audition et du système vestibulaire. En dehors d'une période d'infection aiguë des voies respiratoires supérieures, la perméabilité de la trompe d'Eustache doit être bonne.

Etre exempt des affections suivantes :

(1) une infection des organes de l'audition, y compris une otite externe;

(2) une perforation du tympan.

10. Etre exempt de toute lésion neurologique à retentissement fonctionnel, y compris la migraine chronique.

Etre exempt des syndromes suivants :

(1) un syndrome post-commotionnel existant depuis plus de douze mois et qui est :

(a) soit objectivé clairement par les techniques d'examen les plus adéquates;

(b) soit présent uniquement de manière subjective, mais dont l'examen neuropsychiatrique fait conclure à l'inaptitude;

(2) un syndrome post-commotionnel existant depuis moins de douze mois.

11. Disposer d'un bon équilibre mental et émotionnel compatible avec l'exercice de la fonction ou avec l'accomplissement de la mission. En particulier, le militaire en question ne peut pas avoir un des antécédents suivants si ceux-ci peuvent gêner l'exercice de la fonction ou l'accomplissement de la mission :

(1) une dépendance aux médicaments psychotropes, aux drogues ou à l'alcool;

(2) une émotivité exacerbée;

(3) des troubles de la personnalité.

Ne plus être sous traitement à base de médicaments psychotropes depuis quatre mois au moins.

12. Etre exempt de toute maladie ou blessure ni avoir subi une intervention chirurgicale comportant un risque pour l'exercice de la fonction ou l'accomplissement de la mission en sécurité.

13. Ne pas être enceinte et ne plus être enceinte depuis trois mois au moins.

14. Ne pas avoir subi de kératotomie radiaire, sauf si elle a été effectuée à l'aide d'un laser et est suivie d'un avis ophtalmologique favorable.

Rem. : La kératotomie radiaire effectuée à l'aide d'une technique manuelle et la kératotomie effectuée à l'aide d'un laser mais entraînant un avis ophtalmologique défavorable, entraînent l'inaptitude définitive.

Art. N2.Annexe 2. Conditions médicales auxquelles doivent répondre les militaires visés à l'article 3.

1. Répondre aux exigences médicales déterminées à l'annexe 1 au présent arrêté.

2. La somme des plis cutanés mesurés suivant la méthode de Durnin et Wommersley doit être plus petite que cinquante-cinq millimètres.

Art. N3.Annexe 3. Conditions médicales auxquelles doivent répondre les militaires visés à l'article 4.

1. Répondre aux exigences médicales déterminées à l'annexe 1 au présent arrêté :

2. Présenter au moins le profil médical suivant :

P S I V C A M E

2 2 2 2 3 3 1 1

3. Etre exempt d'anémie secondaire qui pourrait avoir un retentissement clinique suite à un séjour en haute altitude.

4. Ne pas avoir d'antécédent de vertige avéré ou de longue durée, avec ou sans malaise ni vomissement.

5. Etre exempt d'une rétraction accentuée du tympan avec mobilité diminuée ou associée à une perméabilité atténuée de la trompe d'Eustache.

6. Ne pas avoir de cicatrice grave ou un épaississement du tympan.

7. Ne pas souffrir de perte de force musculaire pouvant compromettre la sécurité.

8. Ne pas avoir d'antécédent de pneumothorax spontané, à l'exception d'un incident unique situé à trois ans au moins avant la date du présent examen et dont l'examen médical indique une fonction pulmonaire normale.

9. Présenter un électroencéphalogramme normal.

10. La réaction aux circonstances de stress ne peut compromettre la sécurité de l'exercice de la fonction ou de l'accomplissement de la mission.

11. Ne pas obtenir de résultat à l'examen de la fonction pulmonaire inférieure à 85 % des valeurs normales.

12. Ne pas obtenir de résultat anormal pour le test dans la chambre basse pression.

Art. N4.Annexe 4. Conditions médicales auxquelles doivent répondre les militaires visés à l'article 5.

1. Répondre aux exigences médicales déterminées à l'annexe 1 au présent arrêté.

2. Présenter au moins le profil médical suivant :

P S I V C A M E

2 2 2 2 2 3 1 1

3. Ne pas avoir d'antécédent de vertige avéré ou de longue durée, avec ou sans malaise ni vomissement.

4. Ne pas souffrir de perte de force qui peut mettre en question la sécurité.

5. La réaction aux circonstances de stress ne peut compromettre la sécurité de l'exercice de la fonction ou de l'accomplissement de la mission.

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