Texte 1999036562

22 DECEMBRE 1999. - Décret contenant le budget des Voies et Moyens de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2000 (Traduction).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
31-12-1999
Numéro
1999036562
Page
50385
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-12-22/38
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2000
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'année budgétaire 2000, les recettes non affectées des organes et des services de la Communauté flamande sont estimées à :

                                                     (en millions de francs)
                                    1 920,8

Ces recettes sont énumérées à la colonne " Recettes générales " du tableau ci-après et sont indiquées par le code 01.

Art. 2.Pour l'année budgétaire 2000, les recettes non affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées aux articles 127 à 129 de la Constitution sont estimées à :

                                                     (en millions de francs)
                                  340 838,3

Ces recettes sont énumérées à la colonne " Recettes générales " du tableau ci-après et sont indiquées par le code 02.

Art. 3.Pour l'année budgétaire 2000, les recettes non affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées à l'article 39 de la Constitution sont estimées à :

                                                     (en millions de francs)
                                  285 163,9

Ces recettes sont énumérées à la colonne " Recettes générales " du tableau ci-après et sont indiquées par le code 03.

Art. 4.Pour l'année budgétaire 2000, les recettes affectées des organes et des services de la Communauté flamande sont estimées à :

                                                     (en millions de francs)
                                       88,3

Ces recettes sont énumérées à la colonne " Recettes affectées " du tableau ci-après et sont indiquées par le code 01.

Art. 5.Pour l'année budgétaire 2000, les recettes affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées aux articles 127 à 129 de la Constitution sont estimées à :

                                                     (en millions de francs)
                                    1 028,2

Ces recettes sont énumérées à la colonne " Recettes affectées " du tableau ci-après et sont indiquées par le code 02.

Art. 6.Pour l'année budgétaire 2000, les recettes affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées à l'article 39 de la Constitution sont estimées à :

                                                     (en millions de francs)
                                      392,0

Ces recettes sont énumérées à la colonne " Recettes affectées " du tableau ci-après et sont indiquées par le code 03.

Art. 7.Pour l'année budgétaire 2000, les prêts dont question au Titre III du présent décret sont estimés à :

                                                     (en millions de francs)
                                   30 000,0

Art. 8.Le Gouvernement flamand est autorisé à couvrir par des emprunts l'excédent des dépenses sur les recettes du budget de la Communauté flamande pour les années budgétaires 1980 à 2000 incluse.

Le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé :

à créer des moyens de financement productifs d'intérêts, y compris les billets de trésorerie tels que visés par la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, à concurrence du montant de l'autorisation visée à l'alinéa 1;

à fixer ou adapter les conditions et les délais de remboursement des emprunts à contracter éventuellement dans le même cadre, aussi bien en Belgique qu'à l'étranger et en francs belges comme en euros ou devises étrangères, ou, en général, à conclure des conventions de gestion en la matière avec les bailleurs de fonds;

à effectuer, dans l'intérêt général de la Trésorerie, toute opération de gestion financière, y compris l'octroi de la garantie de la Communauté flamande ou de la Région flamande, selon le cas, à de telles opérations effectuées par des tiers.

Art. 9.Conformément à l'article 1, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, le Gouvernement flamand est autorisé à utiliser les moyens relatifs aux matières visées tant à l'article 39 qu'aux articles 127 à 129 de la Constitution pour le financement du budget des dépenses de la Communauté flamande.

Art. 10.Les impôts directs et indirects établis le 31 décembre 1999, en principal et en décimes additionnels, sont percus, pendant l'année 2000, conformément aux lois, décrets, arrêtés et tarifs applicables, y compris ceux qui n'ont qu'un caractère temporaire ou provisoire.

Art. 11.Le Ministre flamand compétent est autorisé à percevoir le produit des taxes des plaques d'immatriculation des barques et des bateaux de plaisance et de pêche ainsi que le produit du péage pour la commande des ouvrages d'art sur les voies navigables à l'usage de la navigation de plaisance les dimanches et jours fériés (vignette de navigation).

Art. 12.Le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à couvrir par des emprunts, l'amortissement des obligations non remboursées et venant à échéance d'emprunts de la dette directe (division organique 24, programme 40).

Art. 13.L'Administration des Voies hydrauliques et de la Marine est autorisée à percevoir les recettes relatives à l'exploitation des voies navigables et de leurs dépendances par la voie de paiements effectués au moyen de cartes bancaires. Les frais y relatifs seront imputés aux recettes.

Art. 14.Par dérogation à l'article 28 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, un montant de 855 000 BEF est déduit pour l'année 1999 du montant à recouvrer du prêt sans intérêts consenti par la Communauté flamande à l'asbl " De Warande " en application de la convention du 22 décembre 1986, modifiée par les conventions des 17 juin 1988 et 21 janvier 1997. Ce montant équivaut aux cotisations dues pour l'année 1999 pour les membres désignés par la Communauté flamande. Par conséquent, le solde du prêt sans intérêts restant à recouvrer au 31 décembre 1999 s'élève à 22 110 000 BEF.

Art. 15.Par dérogation à l'article 93 du décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, modifié par le décret du 22 novembre 1995, le produit de la vente ou de l'emphytéose des biens immeubles mentionnés ci-après est attribué intégralement aux ressources générales de la Communauté flamande :

- Grimbergen : aéroport;

- Ruiselede : biens de la " GBJ " (Institution communautaire de l'Assistance spéciale à la Jeunesse);

- rue des Colonies.

Art. 16.§ 1. Par dérogation à l'article 93 du décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, modifié par le décret du 22 novembre 1995, le produit de l'aliénation des biens mentionnés ci-après est attribué entièrement au fonds départemental du département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture :

- " De Boerekreek " à Sint-Jan-in-Eremo;

- " De Wolfsputten " à Dilbeek;

- " De Heuvelkouter " à Liedekerke;

- " De Gavers " à Harelbeke;

- " Sint-Pietersplas " à Bruges, parking.

§ 2. Le Gouvernement flamand est autorisé à verser à la " Vlaams Commissariaat-generaal voor de bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie " (Administration de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air) toutes les recettes inscrites au fonds départemental pour l'aliénation et la gestion d'immeubles du département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture, provenant de l'aliénation ou la gestion des centres " BLOSO " mentionnés au § 1, dans la mesure où ces recettes sont réalisées effectivement. La " Vlaams Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie " doit affecter ces crédits à la rénovation de l'infrastructure sportive sous sa gestion.

Art. 17.Le Gouvernement flamand est autorisé à procéder, en exécution de l'article 90 du décret forestier du 13 juin 1990, à la vente des parties boisées des parcelles cadastrales situées sur le territoire de la commune de Heusden-Zolder sous la 3ème Division, Section F, numéros 1005b et 1002a et Sections B et F, numéros 999a et 956d.

Art. 18.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2000.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 décembre 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand des Finances, du Budget, de la Politique extérieure et des Affaires européennes,

P. DEWAEL

Annexe.

Art. N1.TABLEAU.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 31-12-1999, p. 50406 - 50420).

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