Texte 1999036557
Article 1er.Conformément à l'article 68 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991 portant exécution du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, la procédure de l'UCI en matière de prélèvement d'échantillons pour le contrôle antidopage est reconnue équivalente pour les épreuves de cyclocross organisées par la Ligue royale vélocipédique belge et soumises aux contrôles antidopage ordonnés par l'UCI.
La liste reprenant les épreuves de cyclocross en l'an 2000 est jointe en annexe au présent arrêté.
Art. 2.Toutes les règles relatives au contrôle antidopage sont intégralement applicables à tout contrôle antidopage, tel que prévu à l'article 1.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Bruxelles, le 1er janvier 2000.
J. SAUWENS
Annexe.
Art. N1.Liste des courses UCI pendant lesquelles un contrôle antidopage est prévu et auxquelles la procédure de l'UCI est appliquée :
09.01.2000 Gand
22.01.2000 Mol
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel portant agrément de la procédure de l'UCI en matière de prélèvement d'échantillons pour le contrôle antidopage en l'an 2000.
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports,
J. SAUWENS