Article 1er.Article1. Article unique. La partie du volume d'investissement réalisé par la Société flamande du Logement en 1999 et en 2000 qui conformément à la disposition de l'article 33, § 3, du décret du 15 juillet 19997 portant le Code flamand du Logement doit avoir trait à l'acquisition et/ou à la rénovation, et si nécessaire à la démolition et au remplacement d'habitations ou de bâtiments inadaptés, à l'amélioration ou à l'adaptation d'habitation et/ou à l'octroi d'emprunts en vue de telles opérations à des familles nombreuses, doit au moins s'élever à 40 % pour les deux années.
Bruxelles, le 9 décembre 1999.
B. ANCIAUX