Texte 1999036489

27 JUILLET 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand portant attribution d'un congé préalable à la retraite à certaines catégories de fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
23-12-1999
Numéro
1999036489
Page
48937
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-07-27/36
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté est applicable :

aux fonctionnaires, quel que soit le grade dans lequel ils ont été nommés, qui au 1er février 1998 du chef de leur affectation faisaient partie :

a)soit de l'administration de l'Informatique, département des Sciences, de l'Innovation et des Médias;

b)soit de la division de l'Informatique, administration des Services administratifs généraux, département de l'Environnement et de l'Infrastructure;

c)soit de la division de l'Informatique, administration de l'Aide à la Gestion, département de l'Enseignement, et qui en vertu de leur description de fonction sont chargés de tâches IT;

aux fonctionnaires, qu'ils soient oui ou non chargés de tâches IT en vertu de leur description de fonction, qui au 1er février 1998 étaient nommés dans le grade d'informaticien, de directeur-informaticien, de programmeur ou de programmeur en chef, et qui ne faisaient pas partie des entités mentionnées sous 1°.

Art. 2.Les fonctionnaires énumérés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un congé préalable à la retraite sur demande explicite, à condition qu'ils aient au moins 55 et au maximum 59 ans, et qu'ils n'aient pas été réaffectés à leur propre demande.

Le congé peut être octroyé au cours d'une période qui prend cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, et qui court jusqu'au 31 décembre 2001 inclus.

Art. 3.L'octroi du congé préalable à la retraite est une faveur qui ne peut être accordée qu'à condition que ce congé n'entrave pas le bon fonctionnement du service.

Art. 4.Le fonctionnaire qui désire bénéficier de ce congé, doit introduire une demande par lettre recommandée auprès de l'administration de la Fonction publique, division des Recrutements et des Mouvements du Personnel, 30 avenue Baudouin, 1000 Bruxelles.

La demande doit être introduite au plus tôt 6 mois avant que le fonctionnaire ne réponde aux conditions énoncées à l'article 2, et au plus tard le 31 juillet 2001.

Une concertation doit avoir lieu entre le fonctionnaire et le supérieur hiérarchique intéressé au sujet de la date d'entrée en vigueur du congé. Cette date doit toujours être le premier du mois; la date limite est le 1er janvier 2002. Pour les fonctionnaires du rang A2 et supérieur, la décision est prise par le Gouvernement flamand, après avis du directeur IT; pour les fonctionnaires du rang Al et des niveaux B, C, D et E, la décision est prise par le directeur IT.

Art. 5.Le demandeur est en congé jusqu'au mois au cours duquel il ou elle aura atteint l'âge de 60 ans. Ce congé est un congé à temps plein et irrévocable. Le demandeur s'engage à prendre la pension de retraite légale anticipée lorsqu'il aura atteint l'âge de 60 ans.

Art. 6.Le fonctionnaire qui est en congé préalable à la retraite, re}oit une allocation d'attente qui est égale à 70 % de son traitement.

Le fonctionnaire re}oit également le pécule de vacances, l'allocation de fin d'année, et l'allocation de foyer ou de résidence, qui sont limités à 70 % du montant per}u pour des prestations complètes.

Art. 7.Le congé est assimilé à une période d'activité de service. Le fonctionnaire n'a cependant plus droit à la promotion de grade ni à la promotion d échelle de traitement, ni à une désignation à un grade mandat.

Art. 8.Les fonctionnaires pouvant bénéficier de l'octroi d'un congé préalable à la retraite en vertu du présent arrêté, peuvent, moyennant accord préalable, exercer d'autres activités professionnelles. Si les revenus provenant de ces activités professionnelles dépassent les montants limites fixés aux articles 4 et 9 de la loi du 5 avril 1994 régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement, les allocations visées à l'article 6 sont réduites ou suspendues de la même fa}on que pour une pension de retraite.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1999.

Art. 10.Le Ministre flamand ayant la fonction publique dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 juillet 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports,

J. SAUWENS

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