Texte 1999036410
Article 1er.Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa, l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 1993 instaurant une intervention dans la charge de prêts hypothéciares contractés pour construire, acheter ou rénover une habitation et d'adaptation de certains régimes de subvention, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 juin 1994, 16 mai 1995, 12 mai 1998 et 11 mai 1999, est abrogé.
Les dispositions de l'arrêté mentionné au premier alinéa restent en vigueur en ce qui concerne:
1°les interventions accordées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté;
2°les demandes d'intervention introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 2.A l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 portant subvention de la préparation à la construction de terrains et de l'aménagement de l'infrastructure et d'équipements utilitaires pour des quartiers sociaux, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999, il est inséré un sixième alinéa libellé comme suit:
"Pour l'application de l'article 52 du Code des Droits d'Enregistrement, d'Hypothèque et de Greffe, le particulier qui répond aux conditions du premier alinéa fixées par le Ministre flamand chargé du logement est considéré comme étant une personne ayant droit à la prime d'achat."
Art. 3.A l'article 12 du même arrêté, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit:
"L'habitation mentionnée à l'article 9, troisième alinéa, doit répondre aux conditions fixées par le Ministre flamand chargé du logement."
Art. 4.Le troisième alinéa de l'article 9, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 portant subvention de la rénovation d'habitations et de bâtiments et de la construction de nouvelles habitations sociales, est abrogé.
Art. 5.A l'article 24bis, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1992 en exécution de l'article 49 du décret du 25 juin 1992 portant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995, le point 1° est remplacé par ce qui suit:
"1° n'avoir aucune autre habitation entièrement en pleine propriété ou entièrement en usufruit au moment de la date de référence;".
Art. 6.Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 novembre 1999.
Le Ministre-président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, de la Politique urbaine, du Logement et des Affaires bruxelloises,
B. ANCIAUX