Texte 1999036408
Article 1er.En exécution de l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, les modalités d'octroi et de liquidation de l'enveloppe subventionnelle accordée aux centres de services régionaux agréés sont prescrites par les articles suivants.
Art. 2.Les subventions sont accordées à condition que le centre de services régional se conforme aux conditions de subventionnement prescrites par l'article 13, § 1er de l'arrêté précité et transmette à l'administration une comptabilité accompagnée de la demande de l'enveloppe subventionnelle, visée à l'article 14, § 1er, du présent arrêté, mentionnant les revenus et les dépenses relatifs aux services de l'exercice écoulé.
Art. 3.25 % de l'avance visée à l'article 14, § 3, de l'arrêté précité, est liquidé avant la fin du deuxième mois de l'année calendaire, 25 % avant la fin du quatrième mois de l'année calendaire, 25 % avant la fin du septième mois de l'année calendaire et 25 % avant la fin du dixième mois de l'année calendaire.
Art. 4.Le solde est liquidé au cours de l'année calendaire suivante après l'approbation par l'administration de la comptabilité visée à l'article 13, § 2, de l'arrêté précité, du rapport annuel et du planning annuel visés à l'article 4, C, 3°, 4° et 5°, de l'annexe III au même arrêté.
Art. 5.S'il apparaît que le centre de services régional a re}u trop de subventions suite au paiement des avances pour l'année calendaire concernée, la structure doit immédiatement rembourser cette somme.
Bruxelles, le 28 octobre 1999.
Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,
Mme M. VOGELS