Texte 1999036399
Article 1er.Les crédits inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande afin d'appliquer pour l'année scolaire 1999-2000, l'article 80 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, s'élèvent à 102,30 millions de francs.
Art. 2.Les coûts salariaux totaux moyens sur une base annuelle d'un professeur de l'enseignement secondaire s'acquittant d'une charge à temps plein, sont fixés pour l'année scolaire 1999-2000 à 1,525 millions de francs. Une charge à temps plein s'élève en moyenne à 22,5 périodes-professeur par semaine.
Art. 3.En application de la formule visée à l'article 14, 1° et 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital " périodes-professeur " dans l'enseignement secondaire à temps plein, le nombre global de périodes-professeur supplémentaires pour l'année scolaire 1999-2000, destinées à l'appui de la politique pédagogique au niveau des centres d'enseignement, est fixé à 1 507 périodes-professeur.
Bruxelles, le 20 septembre 1999.
Mme VANDERPOORTEN