Texte 1999036393
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°écoles : les écoles de l'enseignement primaire ordinaire et spécial, de l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein et les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, financés ou subventionnés par la Communauté flamande (y compris les écoles hospitalières et leurs sections d'enseignement secondaire);
2°école hospitalière : école dispensant un enseignement fondamental spécial du type 5 qui est rattachée à un hôpital où des enfants sont hospitalisés pour des raisons médicales graves;
3°section d'enseignement secondaire d'une école hospitalière;
4°élèves : le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement primaire recensés le premier jour de classe de février 1999 et de l'enseignement secondaire recensés le premier jour de cours de février 1999.
Art. 2.Le présent projet vise l'intégration de la technologie moderne d'information et de communication dans les processus d'apprentissage des élèves de l'enseignement primaire et secondaire. Par le biais du projet, des moyens financiers sont mis à la disposition des écoles leur permettant de s'équiper de technologies informatiques et de logiciels éducatifs modernes, ainsi que d'accoutumer leurs enseignants aux nouvelles technologies. Ce projet est de nature temporaire et porte sur l'année scolaire 1999-2000. Pour l'enseignement primaire, il s'agit de la prorogation d'une année du projet temporaire précédent. Pour l'enseignement secondaire, il s'agit d'un nouveau projet temporaire.
Art. 3.§ 1. Toutes les écoles peuvent participer au projet.
§ 2. Les écoles qui ne souhaitent pas prétendre aux moyens cités à l'article 2, doivent en informer le Département de l'Enseignement par écrit.
Art. 4.Dans les limites des crédits disponibles, les suivants moyens supplémentaires, à inscrire au budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1999, programme 71.1 (politique générale en matière des sciences), allocation de base 60.01 (subventions relatives à la société de l'information), sont accordés :
- aux écoles de l'enseignement primaire : 825 BEF au maximum par élève,
- aux écoles de l'enseignement secondaire : 1 500 BEF aux maximum par élève,
- aux écoles hospitalières : un montant forfaitaire de 65 000 BEF,
- aux sections d'enseignement secondaire des écoles hospitalières : un montant forfaitaire de 65 000 BEF.
Le paiement est effectué en une tranche, fin août 1999.
Art. 5.§ 1. Les moyens supplémentaires cités à l'article 4 peuvent être utilisés pour la formation continuée des enseignants dans la technologie de l'information et de la communication, pour l'achat ou la location de matériel informatique, de logiciel et de supports périphériques, ainsi que pour le couvrement des frais de fournisseur du réseau.
§ 2. Les moyens supplémentaires cités à l'article 4 sont dégagés pour l'année scolaire 1999-2000, avec la possibilité de transférer une partie des moyens à l'année scolaire suivante. Ils ne peuvent être utilisés pour le couvrement de dépenses antérieurement faites en ce qui concerne l'enseignement secondaire, ou de dépenses faites avant l'année scolaire 1998-1999 en ce qui concerne l'enseignement primaire.
§ 3. L'équipement acheté doit être utilisé dans le processus d'apprentissage et ne peut être affecté à l'encadrement de l'administration scolaire. Seulement pour ce qui est de l'infrastructure de réseau achetée, un emploi partagé au profit de l'administration de l'école peut être autorisé, à condition que cela n'engendre pas de frais supplémentaires pour le projet PC/KDR et que l'utilisation par l'administration n'aille pas au détriment de la capacité et de la performance qui pourraient être engagées pour les PC destinés aux élèves.
Art. 6.La gestion administrative et financière du projet temporaire est assurée par le Département de l'Enseignement, conformément à l'arrêté ministériel du 9 juin 1999 relatif à la délégation de certaines compétences en matière de technologie et d'innovation au secrétaire général du Département de l'Enseignement.
Art. 7.Le 30 septembre 2000 au plus tard, les écoles dresseront un rapport sur l'utilisation des moyens supplémentaires cités à l'article 4 et le transmettront à l'Administration des Sciences et de l'Innovation.
Art. 8.§ 1. Le commissaire du Gouvernement flamand et les fonctionnaires délégués à cet effet du Ministère de la Communauté flamande sont chargés, respectivement dans l'enseignement communautaire et dans l'enseignement subventionné, du contrôle de l'affectation des moyens supplémentaires. Les écoles doivent mettre tous les documents à leur disposition.
§ 2. S'il ressort d'un contrôle que les moyens supplémentaires cités à l'article 4 n'ont pas été utilisés comme prévu à l'article 5, l'autorité scolaire de l'école en question doit immédiatement restituer ces moyens supplémentaires.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 8 juin 1999.
Art. 10.Le Ministre flamand ayant la politique en matière des sciences et de la technologie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 juin 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie,
L. VAN DEN BRANDE